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14/05/2008 | FRANCE | N°06-20173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-20173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2006), l'union des assurances de Paris (UAP) a décidé et fait approuver par référendum la création, à partir du 1er janvier 1971, au profit du personnel administratif, d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies mais non garanties dont la gestion était confiée à la caisse de retraite de l'UAP ; que ce régime a ultérieurement été étendu aux inspecteurs selon la même procédure et aux producteurs salariÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2006), l'union des assurances de Paris (UAP) a décidé et fait approuver par référendum la création, à partir du 1er janvier 1971, au profit du personnel administratif, d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies mais non garanties dont la gestion était confiée à la caisse de retraite de l'UAP ; que ce régime a ultérieurement été étendu aux inspecteurs selon la même procédure et aux producteurs salariés par un accord collectif ; qu'après information des instances représentatives du personnel, l'employeur a avisé les salariés, par lettre individuelle du 12 décembre 1997, de la fermeture du régime à compter du 15 décembre 1999 avec maintien du versement des pensions aux retraités et maintien pour les actifs des droits acquis à cette date ; que le 10 mai 1999 a été conclu entre les sociétés du groupe Axa, venues aux droits des sociétés du groupe UAP, et les organisations syndicales représentatives un accord qui, après avoir rappelé la décision de fermeture du régime, lui a substitué un plan de retraite constitué du régime UAP en voie d'extinction et d'un régime de retraite à cotisations définies ; que le titre IV de cet accord, relatif au régime UAP, comporte un article 17, applicable aux salariés des anciennes sociétés du groupe UAP remplissant au 31 décembre 1999 les conditions requises pour avoir acquis à cette date la qualité de bénéficiaire de ce régime, qui modifie les règles de calcul du montant de la pension à laquelle ces salariés peuvent prétendre lors de la liquidation de leurs droits ; que M. X... et plusieurs autres salariés relevant de cet article 17, qui, à l'exception de trois d'entre eux, n'avaient pas encore été admis à la retraite au jour de l'entrée en vigueur de cet accord et qui avaient adhéré à la convention de préretraite mise en place au sein du groupe UAP notamment par un accord du 4 février 1997, ont saisi la juridiction civile d'une demande tendant à ce qu'il soit dit que l'accord du 10 mai 1999 ne leur était pas opposable et que leurs droits à la retraite devaient être liquidés conformément aux règles initiales du régime UAP ;

Attendu que les salariés ayant adhéré à la convention de préretraite font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord collectif du 10 mai 1999 était opposable aux salariés n'ayant pas fait valoir leurs droits à la retraite au jour de sa signature, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque à cette obligation l'employeur qui, concluant avec ses salariés un accord de préretraite destiné à aménager le terme de la relation de travail, ne leur délivre pas l'information, décisive, selon laquelle, lors de leur départ effectif à la retraite, leurs droits ne seront pas liquidés selon les dispositions, existantes lors de leur adhésion, du régime de retraite leurs supplémentaire en vigueur, "fermé" dans des conditions stipulées "préserver les droits potentiels des salariés", mais selon un régime modifié, nettement moins favorable, issu d'un accord ultérieur dont ils ignorent la teneur ; qu'en l'espèce, ils avaient fait valoir, dans leurs écritures d'appel, qu'ils avaient souscrit leurs conventions de préretraite dans l'illusion, entretenue par leur employeur, de ce qu'ils bénéficieraient, au jour de leur départ effectif, des dispositions du régime de retraite UAP telles qu'elles existaient au jour de leur engagement ; qu'a aucun moment l'employeur ne leur avait délivré positivement l'information, qu'il ne pouvait ignorer, de ce qu'un nouveau régime moins favorable se substituerait au régime UAP pour le calcul de leurs droits ; qu'en déclarant cependant ce régime opposable sans rechercher si le manquement, ainsi invoqué, de l'employeur à son obligation de loyauté ne justifiait pas que les conventions de préretraite fussent exécutées dans les conditions dans lesquelles les salariés avaient cru les souscrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

2°/ que la dénonciation unilatérale d'un engagement de l'employeur et la mise en place d'un accord de substitution ne sont opposables aux salariés que si elles interviennent en dehors de toute faute ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que les y invitaient les salariés, si l'absence totale d'information, délivrée notamment aux adhérents aux conventions de préretraite, du fait, connu de leur l'employeur, que leurs droits à la retraite seraient considérablement réduits par l'accord de substitution qui entrerait en vigueur avant leur liquidation, ne caractérisait pas une telle faute justifiant l'inopposabilité de la dénonciation unilatérale intervenue, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu d'abord que le manquement à l'obligation de loyauté d'un employeur qui n'a pas informé un salarié, lors de son adhésion à une convention de préretraite, de son intention de négocier une modification des règles de calcul des pensions d'un régime de retraite supplémentaire auquel le salarié participe, n'a pas pour effet de rendre inopposable au salarié les modifications du régime de retraite intervenues entre son adhésion à la convention de préretraite et la liquidation de ses droits à pension ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas effectuer la recherche inopérante que la première branche lui reproche d'avoir omise ;

Attendu ensuite que la validité de la dénonciation d'une engagement unilatéral, d'un projet d'accord ratifié par referendum ou d'une convention ou d'un accord collectif n'est pas subordonnée à la communication par l'employeur aux salariés concernés d'une information sur les conséquences de la dénonciation à l'égard des droits qu'ils tiennent de l'acte dénoncé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Axa France et Axa conseil, du GIE Axa France et de la CRUAP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-20173
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2008, pourvoi n°06-20173


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20173
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