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13/05/2008 | FRANCE | N°07-40091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 2006), que M. X..., engagé le 1er juin 1993 par la société Elyo Centre Ouest, aux droits de laquelle vient la société Suez énergie, en qualité de technicien 3e échelon, coefficient 300, groupe 1, élu délégué du personnel le 28 janvier 1999, a bénéficié d'un congé de formation du 4 octobre 1999 au 16 juin 2000, date à laquelle il a réintégré l'entreprise ; que le 20 décembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homal

e d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 2006), que M. X..., engagé le 1er juin 1993 par la société Elyo Centre Ouest, aux droits de laquelle vient la société Suez énergie, en qualité de technicien 3e échelon, coefficient 300, groupe 1, élu délégué du personnel le 28 janvier 1999, a bénéficié d'un congé de formation du 4 octobre 1999 au 16 juin 2000, date à laquelle il a réintégré l'entreprise ; que le 20 décembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l'employeur après en avoir référé au comité d'entreprise d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que les tâches de maintenance à la fois curative et préventive du site IBM SMA Centre que M. X..., délégué du personnel, assurait seul avant son départ en congé de formation, avaient été, à son retour, partagées avec un autre salarié "chargé plus particulièrement du poste maintenance curative et de l'assistance des entreprises extérieures tandis que M. X... était chargé plus particulièrement du poste maintenance préventive" ; qu'il résultait de ces constatations qu'une modification de son contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail avait été illégalement imposé par l'employeur à un salarié protégé ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'il ne prouvait "aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 425-1 du code du travail et 1134 du code civil.

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X..., qui invoquait une modification de son contrat de travail, ait soutenu qu'un changement avait été apporté sans son accord à ses conditions de travail ; que le moyen est, sur ce point, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les tâches confiées au salarié étaient identiques à celles qu'il occupait avant son départ en congé de formation, en a exactement déduit qu'aucun manquement ne pouvait être retenu contre l'employeur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40091
Date de la décision : 13/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2008, pourvoi n°07-40091


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40091
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