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07/05/2008 | FRANCE | N°07-86297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 07-86297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Benoît,
- X... Désiré,

contre l' arrêt de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 juin 2007, qui les a condamnés, le premier, du chef de complicité d' acte d' intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, faux et usage de faux, à deux ans d' emprisonnement dont un an avec sursis, le second, du chef d' acte d' intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se

rétracter, à trois ans d' emprisonnement dont deux ans avec sursis, chacun d' eux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Benoît,
- X... Désiré,

contre l' arrêt de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 juin 2007, qui les a condamnés, le premier, du chef de complicité d' acte d' intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, faux et usage de faux, à deux ans d' emprisonnement dont un an avec sursis, le second, du chef d' acte d' intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, à trois ans d' emprisonnement dont deux ans avec sursis, chacun d' eux à cinq ans d' interdiction d' exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Benoit Y..., pris de la violation des articles 121- 7 et 434- 5 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a reconnu Benoît Y... coupable de complicité de menace et acte d' intimidation commis en vue de déterminer la victime d' un crime ou d' un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter et l' a condamné, sur l' action publique, à une peine de deux ans d' emprisonnement, dont un an assorti du sursis, a prononcé la peine complémentaire de cinq ans d' interdiction d' exercer une fonction publique et, sur l' action civile, l' a condamné à verser la somme de 15 000 euros de dommages- intérêts à Nathalie Z... ;

" aux motifs que Benoît Y... a assisté Désiré X... dans son entreprise, tout en connaissant, directement informé par Louis A..., l' objectif de ses démarches, déstabiliser la victime, en convoquant Fabrice B..., en s' entretenant avec lui pendant que Désiré X... s' occupait de Nathalie Z... ; que leur intervention n' avait aucune base légale ayant agi de leur propre chef sans en avertir leur hiérarchie respective et que ce n' est qu' à la suite de l' échec de l' entretien dû à la réaction de Nathalie Z... que le commandant Benoît Y... a établi un procès- verbal mensonger transmis au parquet de Carpentras pour tenter d' en donner a posteriori un cadre juridique et que Désiré X... a établi le lendemain un rapport d' environnement et a informé oralement ses supérieurs ; qu' à l' évidence, le seul objectif du rendez- vous initialement programmé avec Frédéric B... et élargi à Nathalie Z... de par son fait, était de déstabiliser cette dernière au profit de Louis A... et ce à sa demande ; que le fait pour Désiré X... dans un tel contexte, d' inciter directement une victime qui a déclaré avoir subi pendant trois ans des violences sexuelles de la part de Louis A... connu pour des faits de menaces et violences à « déclarer la vérité vraie » quand on est convaincu de l' innocence de l' accusé en lui proposant de tout arrêter tout en rappelant, dans le même temps, à son fiancé, la gravité des accusations et la solennité des assises, est constitutif d' actes d' intimidation à l' égard de Nathalie Z..., victime d' un crime, en vue de la déterminer à se rétracter ; que, concernant Benoît Y..., qui a aidé et assisté Désiré X... dans la commission du délit et en a facilité la consommation, qu' il y a lieu de le déclarer coupable de complicité du délit commis par Désiré X... en vue d' intimider Nathalie Z... aux fins qu' elle se rétracte de ses accusations ; qu' il convient de déclarer Désiré X... coupable comme auteur et Benoît Y..., complice, des faits reprochés de ce chef à l' égard de la seule Nathalie Z... et de les relaxer des faits à l' égard de Fabrice B... à l' encontre duquel il n' y a pas eu véritablement de menaces ou d' actes d' intimidation (arrêt, p. 11- 12) ;

" 1°) alors que le délit de l' article 434- 5 du code pénal ne réprime les propos tenus à l' encontre de la victime d' un crime ou d' un délit que lorsqu' ils constituent une menace, les actes d' intimidations n' ayant pour autre objet que de réprimer des actes matériels tendant à faire impression sur la victime ; que la menace s' entend de l' expression de l' intention de nuire à la victime d' un crime ou d' un délit ; qu' en se bornant à relever que X... avait appelé la partie civile à « déclarer la vérité vraie » quand il était convaincu de l' innocence de l' accusé en lui proposant de tout arrêter et en rappelant, dans le même temps, à son fiancé, la gravité des accusations et la solennité des assises, sans faire apparaître que Désiré X... lui aurait fait part de son intention de lui préjudicier et l' aurait ainsi verbalement menacée, la cour d' appel n' a pas caractérisé le fait principal punissable sans lequel la complicité du délit de l' article 434- 5 du code pénal ne saurait être retenue ;

" 2°) alors qu' en déclarant Benoît Y... coupable de complicité du délit de l' article 434- 5 en énonçant, d' un côté, que l' acte principal d' intimidation était constitué par le fait « d' inciter directement une victime qui a déclaré avoir subi pendant trois ans des violences sexuelles de la part de Louis A... … à « déclarer la vérité vraie » quand on est convaincu de l' innocence de l' accusé en lui proposant de tout arrêter tout en rappelant, dans le même temps, à son fiancé, la gravité des accusations et la solennité des assises » et en affirmant, de l' autre, qu' il n' y a pas eu à l' encontre de ce dernier « véritablement de menaces ou d' actes d' intimidation », la cour d' appel s' est prononcé par voie de motifs contradictoires exposant ainsi son arrêt à l' annulation ;

" 3°) alors que la complicité par aide ou assistance n' est légalement caractérisée qu' autant que celui qui est réputé complice a fourni aide et assistance sachant qu' elles serviraient à accomplir l' infraction pour laquelle l' auteur principal est poursuivi ; que, pour juger que Benoît Y... aurait aidé et assisté Désiré X... dans la commission du délit de menace à l' égard de Nathalie Z... dans le but de l' intimider aux fins qu' elle se rétracte de ses accusations, la cour d' appel se borne à relever que Benoît Y... savait que l' objectif de la convocation de Fabrice B... serait de « déstabiliser la victime » Nathalie Z..., sans relever qu' il savait que cette déstabilisation passerait par de prétendus menaces et actes d' intimidation, la cour d' appel n' a pas caractérisé la connaissance par Benoît Y... du délit qui serait commis par Pujol à l' encontre de Nathalie Z... ;

" 4°) alors que, pour condamner Benoît Y... pour complicité de menace et acte d' intimidation envers la partie civile, l' arrêt se borne à affirmer que Benoît Y... savait que l' objectif de la convocation du fiancé de la partie civile serait de déstabiliser cette dernière ; qu' il s' ensuit que l' arrêt n' est pas légalement justifié, faute d' établir que le prévenu savait que les actes d' intimidation seraient commis à l' encontre de la partie civile et non de son fiancée » ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Benoît Y..., pris de la violation des articles 441- 1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l' arrêt confirmatif attaqué a reconnu Benoît Y... coupable de faux et d' usage de faux et l' a condamné, sur l' action publique, à une peine de deux ans d' emprisonnement, dont un an assorti du sursis, a prononcé la peine complémentaire de cinq ans d' interdiction d' exercer une fonction publique et, sur l' action civile, l' a condamné à verser la somme de 15 000 euros de dommages- intérêts à Nathalie Z... ;

" aux motifs que Benoît Y... a reconnu avoir établi un procès- verbal contenant de fausses informations en toute connaissance de cause et adressé à l' autorité judiciaire et ce pour justifier a posteriori l' entretien dont s' agit ; que ce procès- verbal de police a été transmis au parquet de Carpentras aux fins d' être versé au procès d' assises de A... ; que le préjudice résultant de ce faux résulte nécessairement de l' atteinte au fonctionnement de la justice ainsi réalisée (arrêt, p. 13) ;

" alors que la consommation des infractions de faux et d' usage de faux est subordonnée à la preuve que l' acte falsifié ait pu produire un préjudice ; que ne constitue pas le préjudice visé par ce texte, la simple considération générale d' une " atteinte au fonctionnement de la justice " ; que la cour d' appel a statué par voie de motifs généraux insusceptibles de justifier légalement sa décision " ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me C..., pour Désiré X..., pris de la violation des articles 434- 5 du code pénal, 591 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Désiré X... coupable d' actes de menaces ou d' intimidation sur la personne de Nathalie Z... pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, et l' a condamné à la peine de trois ans d' emprisonnement assortie du sursis à hauteur de deux ans ;

" aux motifs que Benoît Y... et Désiré X... ayant agi de leur propre chef, sans en avertir leur hiérarchie respective, leur intervention n' avait aucune base légale ; que le seul objectif du rendez- vous avec Frédéric B... et Nathalie Z... était de déstabiliser cette dernière au profit de Louis A..., et ce à sa demande ; que « le fait pour Désiré X... dans un tel contexte, d' inciter directement une victime qui a déclaré avoir subi pendant trois ans des violences sexuelles de la part de Louis A... connu pour des faits de menaces et violences à « déclarer la vérité vraie » quand on est convaincu de l' innocence de l' accusé en lui proposant de tout arrêter, tout en rappelant, dans le même temps, à son fiancé, la gravité des accusations et la solennité des assises, est constitutif d.. actes d' intimidation à l' égard de Nathalie Z..., victime d' un crime, en vue de la déterminer à se rétracter » ;

" alors que le seul fait d' avoir incité Nathalie Z... à « déclarer la vérité vraie », c' est- à- dire à faire son devoir, tout en rappelant la gravité des accusations et la solennité des assises, ne saurait être constitutif d' actes d' intimidation au sens de l' article 434- 5 du code pénal » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu' intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D' où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering- Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86297
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-86297


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86297
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