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07/05/2008 | FRANCE | N°07-10553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 07-10553


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte dressé par la SCP notariale Durant des Aulnois-Pisani-Thabeault et Dubost, Mme X... a fait l'acquisition d'un appartement qu'elle entendait affecter à un usage mixte, afin de pouvoir y résider tout en y exerçant son activité professionnelle de psychologue ; qu'elle a engagé une action en responsabilité contre le notaire, lui reprochant à de ne pas l'avoir informée des incidences, en droit de l'urbanisme, de la localisation de l'immeuble en zone d'activités économiques sur l'habit

abilité du local ;

Sur le premier moyen pris en sa première bran...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte dressé par la SCP notariale Durant des Aulnois-Pisani-Thabeault et Dubost, Mme X... a fait l'acquisition d'un appartement qu'elle entendait affecter à un usage mixte, afin de pouvoir y résider tout en y exerçant son activité professionnelle de psychologue ; qu'elle a engagé une action en responsabilité contre le notaire, lui reprochant à de ne pas l'avoir informée des incidences, en droit de l'urbanisme, de la localisation de l'immeuble en zone d'activités économiques sur l'habitabilité du local ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce code ;

Attendu que la cour d'appel a, dans le même arrêt, révoqué, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2006, fixé celle-ci au 5 septembre suivant et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation des textes susvisés ;

Et sur la troisième branche de ce moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel s'est ensuite prononcée au visa de conclusions datées des 6 février et 22 juin 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient échangé leurs dernières écritures les 18 juillet et 6 septembre suivants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10553
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°07-10553


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10553
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