LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche du pourvoi principal de la société Sagem et sur le moyen unique pris en sa seconde branche du pourvoi provoqué de la société FNAC Grand place :
Vu les articles 1134 et 1604 du code civil ;
Attendu que le 20 janvier 2004, M. X... a acheté auprès de la FNAC un rétro-projecteur "Axium HD 50" de marque Sagem comprenant les fonctionnalités requises pour recevoir la télévision Haute définition ; que le 11 janvier 2006, il a saisi la juridiction de proximité en résolution de cette vente pour défaut de conformité, le matériel vendu ne permettant la réception des émissions haute définition en mode numérique que la société Canal+ s'apprêtait à diffuser à compter de mai 2006, selon un mode de cryptage mettant en oeuvre une norme "HDPC" mise au point en 2005, postérieurement à la vente ; que la FNAC a appelé en la cause la société Sagem ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, le jugement énonce que l'acception "prêt pour la haute définition" sans aucune précaution ni restriction sur les techniques à venir, emporte le risque pour le vendeur et le fabricant de se voir reprocher la non conformité du matériel avec la haute définition telle qu'elle a été mise sur le marché ; qu'il est établi que le matériel ne peut recevoir les émissions Canal+ et Canal Sat en haute définition selon le mode numérique sans la mise en place d'une nouvelle carte mère par un technicien spécialisé ; qu'il appartenait à la FNAC et à la Sagem, comme professionnels, d'avertir les consommateurs que le matériel mis sur le marché n'était pas "prêts" pour la technicité à venir et de s'abstenir de commercialiser un appareil destiné à une technique qui n'était pas encore sur le marché ;
Qu'en statuant ainsi quand, sauf stipulation contraire, le défaut de conformité doit d'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne peut résulter d'une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l'évolution de la technique, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile il convient de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande en résolution de la vente formée par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant le juge du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.