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06/05/2008 | FRANCE | N°07-82251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2008, 07-82251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA FONDATION OSTAD ELAHI - ETHIQUE ET SOLIDARITÉ HUMAINE ,
- X... Farhad, parties civiles,

contre l'arrêt n° 230 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 mars 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Francis Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de

cassation, pris de la violation et fausse application des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LA FONDATION OSTAD ELAHI - ETHIQUE ET SOLIDARITÉ HUMAINE ,
- X... Farhad, parties civiles,

contre l'arrêt n° 230 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 mars 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Francis Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le caractère diffamatoire des imputations figurant dans l'écrit incriminé, a accueilli l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers des particuliers et a rejeté les demandes de la fondation Ostad Elahi et de Farhad X... ;

"aux motifs qu'après avoir souligné la gravité du problème, objet de l'information, la majorité municipale évoque une tentative d'infiltration des instances municipales ; que le terme d'infiltration se définit comme l'action de s'insinuer dans l'esprit de quelqu'un ou de pénétrer furtivement quelque part, ici, dans une instance démocratiquement élue ; que ce caractère clandestin la situe bien aux antipodes de la clarté et de la transparence ; que cette accusation est d'ailleurs renforcée par la proclamation de l'influence d'un mouvement occulte étendant, telle une pieuvre, ses ramifications dans l'ombre ; qu'après l'imputation relative à l'infiltration, la seconde imputation relative aux menaces et pressions subies par le maire, le directeur de cabinet et les services de la ville est ouvertement diffamatoire ; que, si la diffamation est réputée avoir été faite de mauvaise foi, l'admission de l'excuse de bonne foi répond à la réunion de critères jurisprudentiels désormais bien établis, lorsque la publication poursuivie émane d'un professionnel de l'écriture, à savoir un journaliste ou l'auteur d'un ouvrage romanesque ou de fiction ; que, bien évidemment, la réunion de ces critères doit s'apprécier tout à fait différemment lorsqu'il s'agit d'un communiqué destiné à faire passer auprès de la population une information ou une série d'informations dans le but de l'éclairer sur l'application d'un programme et de solliciter l'adhésion de tout ou partie de la population dans une perspective quelque part forcément électorale ; que, dans ce cadre, pour caractériser la bonne foi, la cour se doit d'apprécier l'acuité, la virulence et la pérennité de la polémique et du débat d'idées engagés au niveau local par les parties et ce faisant, de déterminer si les propos qualifiés ici de diffamatoires s'inscrivent dans l'exercice normal de la démocratie locale, au respect des principes de transparence et du contradictoire, sans attaque de caractère personnel ; que la bonne foi du prévenu devra, dans le cas d'espèce, être appréciée au regard des responsabilités d'une majorité municipale à qui incombe la gestion des affaires, mais aussi au regard de ce que tout courant de pensée a vocation à s'étendre, se partager et peut mener au prosélytisme voire au lobbying, au regard de la déclaration d'utilité publique pouvant être interprétée à la fois comme un gage de sérieux imposant la prudence mais aussi comme révélant la capacité de la fondation à séduire et convaincre les instances étatiques dans l'intention de s'introduire dans leurs rouages, au regard enfin de ce que l'apparence menaçante de l'organisation pourrait résulter de leur éventuel fonctionnement communautarisé et ésotérique, de plaintes adressées à la mairie, et autres signalements émanant de la population quant à certaines pratiques et dérives ;

"1°) alors que c'est seulement dans le domaine de la polémique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ;

"2°) alors que, si l'intention d'éclairer les électeurs au cours d'une campagne électorale peut, dans certaines conditions, constituer un fait justificatif de la bonne foi, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, les imputations diffamatoires ont été publiées hors période électorale et visent des personnes qui n'ont pas fait acte de candidature ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le caractère diffamatoire des imputations figurant dans l'écrit incriminé, a accueilli l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers des particuliers et a rejeté les demandes de la fondation Ostad Elahi et de Farhad X... ;

"aux motifs que, sur l'information légitime, compte tenu de ces observations et de ce constat préliminaire, qu'une municipalité pourrait se voir valablement reprocher de ne pas apporter à la population, forcément troublée par les activités d'une organisation spiritualiste, ésotérique et culturelle, des éclaircissements de nature à calmer les inquiétudes ainsi provoquées, ou, à tout le moins, de montrer que la situation est connue et que l'on est prêt à y faire face ; que, sur l'enquête sérieuse, comme déjà exposé, les exigences dans ce domaine doivent être appréciées avec une rigueur moindre, compte tenu du contexte local et de la reconnaissance du principe de liberté d'expression proclamé par la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence qui en découle ; que le rapport déclassifié émanant de la DCRG énonce que l'organisation Ostad Elahi a, à l'aune de certains comportements, suscité une inquiétude croissante, déjà palpable à la date de la diffusion litigieuse ; que le rapport de la DST énonce qu'une certaine vigilance est maintenue concernant notamment la présence de certains adeptes au sein de structures sensibles ; qu'enfin, le rapport MIVILUDES évoque un communautarisme exacerbé dont les dérapages ressemblent à des pratiques sectaires ; que la cour ne peut sérieusement passer sous silence ces constats délivrés par des organismes à caractère officiel ; que la multiplicité et l'influence des associations ayant gravité depuis 1991 dans la commune d'Asnières-sur-Seine est de nature à légitimer les interrogations et les inquiétudes, la cour n'occultant bien évidemment pas les préoccupations électoralistes de l'ensemble des intervenants ; que si les vocations de ces associations apparaissent être complémentaires, les unes avec un objet culturel, philosophique ou ésotérique, les autres avec l'objectif de défendre les intérêts purement urbanistiques et socio-économiques, cette distinction, qui peut déjà apparaître ténue pour des initiés, pose véritablement question aux yeux de la population, ce qui légitime l'action de la majorité municipale ; que la parution du communiqué litigieux s'inscrit d'ailleurs dans une suite de prises de position, de communiqués, de tracts et d'appels à la mobilisation entretenant une polémique presque constante ; que la fondation Ostad Elahi apparaît bien, dans ce contexte, au moins pour partie de ses objectifs, avoir entamé une lutte d'influence avec l'équipe municipale en vue de la déstabiliser ; que les pièces produites par le prévenu établissent que, dès 1992, l'influence d'une association qualifiée de « secte » chiite iranienne était évoquée lors de la démission d'un agent à l'urbanisme ; que, depuis un certain nombres d'années, l'implantation de la fondation sur le territoire de la commune et d'un certain nombre d'associations relais ont de manière quasi-permanente influé de manière plus ou moins ouverte sur la gestion politique, sociale et économique de la commune ; que le maire en place a engagé un combat plus affirmé depuis l'été 2002, époque de la création d'une nouvelle association du quartier Zac Métro ayant à sa tête des animateurs de la fondation, dont Fahrad X... ; que cette lutte emprunte à la fois au champ politique municipal et au souci de contrecarrer l'expansion d'une organisation qu'il qualifie de sectaire, laquelle aurait acquis des biens immobiliers et de l'influence grâce à son aisance financière ; que cette situation particulièrement conflictuelle étayée par des éléments objectifs incontournables justifie la réaction de la majorité municipale qui, pouvant donc valablement, du fait des informations dont elle disposait, croire la vérité des faits qu'elle a relatés dans son communiqué dont il apparaissait que la population devait être absolument mise au courant ; que, par ailleurs, la cour relève le caractère proportionné du dommage causé aux « victimes » par rapport au but poursuivi ; que, sur la mesure et la prudence dans l'expression : que, s'agissant d'un débat situé au centre de l'espace politique municipal depuis plusieurs années ayant exacerbé les antagonismes de personnalités de premier plan, dans le cadre de leurs fonctions politiques ou associatives, le communiqué ne dépasse à aucun moment, la limite autorisée ; qu'aucune allusion à la vie privée des dirigeants de l'organisation n'est formulée ; que le ton du communiqué est d'ailleurs à rapprocher de celui des tracts et prises de position émanant des mouvements associatifs proches de l'organisation Ostad Elahi, l'expression étant celle d'un débat polémique ; que, sur l'absence d'animosité personnelle, aucun qualificatif désobligeant ou outrageant ne figure dans le communiqué ; que le caractère presque toujours conflictuel des rapports régissant la vie publique dans la commune d'Asnières fausse bien évidemment une approche neutre d'une polémique généralisée qui ne dépasse cependant jamais les limites de l'acceptable ; que Francis Y... doit se voir admettre au bénéfice de la bonne foi concernant les propos diffamatoires tenus à l'encontre de la fondation ; que, concernant Farhad X..., l'intéressé a occupé, des années durant, un rôle de premier plan dans la vie socio-politique de la commune ; qu'il a été impliqué dans la plupart des activités de la fondation et qu'il est apparu, en première ligne, lors des étapes marquantes du conflit avec la municipalité dans la mesure où il animait dès le début des années 1990, diverses associations de riverains ainsi et participait activement à des conférences et débats mettant en cause l'éthique professionnelle du maire ; que la mise en cause nominale de Farhad X... se situe donc dans le cadre général des tentatives d'infiltration des instances municipales effectuées par les meneurs de l'organisation ; que son cas ne peut donc être disjoint de celui de la fondation au regard de l'appréciation de la bonne foi ; que Francis Y... doit se voir également admettre au bénéfice de la bonne foi concernant les propos diffamatoires tenus à l'égard de Farhad X... ;

"1°) alors, en ce qui concerne la légitimité de l'information, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, que contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'écrit diffamatoire incriminé, que la municipalité d'Asnières-sur-Seine ait eu pour but, en le diffusant, de calmer les inquiétudes de la population de la commune relativement à un prétendu trouble généré en son sein par les activités de la fondation Ostad mais que celle-ci a eu pour but, en attaquant la fondation Ostad, de faire pièce à une polémique lancée par l'opposition municipale à propos de l'attribution par le maire d'Asnières d'un permis de construire aux témoins de Jéhovah, en sorte que le prétendu but légitime manque en fait ;

"2°) alors que des documents postérieurs à l'écrit incriminé ne peuvent légalement servir à établir l'existence d'une enquête sérieuse, élément constitutif de la bonne foi ; que les parties civiles faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel que les documents officiels pour la première fois invoqués par le prévenu en cause d'appel, rapport de la DCRG, rapports de la DST et observations de la MIVILUDES étaient tous postérieurs à la parution de l'écrit incriminé, étant respectivement datés du 7 septembre 2005 et du 3 octobre 2006 et ne pouvaient dès lors légalement servir à établir l'existence de la bonne foi et qu'en énonçant, sans s'être préalablement expliquée sur cet argument péremptoire, qu'elle ne pouvait sérieusement passer sous silence ces constats délivrés par des organismes officiels et en se fondant expressément sur ces documents pour conclure au sérieux de l'enquête, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que ni l'intention d'éclairer le public ni la croyance dans l'exactitude des faits, fût-elle établie, ne constituent des circonstances de nature à caractériser l'existence d'une enquête sérieuse et par conséquent à justifier l'admission de l'exception de bonne foi et que la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître ce principe, alors qu'elle ne constatait pas qu'à la date de l'écrit incriminé le prévenu ait disposé du moindre élément lui permettant notamment d'affirmer l'existence de prétendues menaces et pressions sur le maire, le directeur de cabinet et les services de la ville imputables aux parties civiles, faire état de ce que la majorité municipale, du fait de sa « croyance en la vérité des faits », avait le droit de considérer qu'elle devait mettre « absolument la population au courant de ces faits » ;

"4°) alors qu'il est impossible de confondre une lutte d'influence exercée par communiqués et tracts et une infiltration ayant un caractère clandestin et que la cour d'appel, qui constatait que l'écrit incriminé imputait à la fondation Ostad Elahi d'avoir infiltré une instance démocratique élue, imputation dont elle constatait le caractère diffamatoire, ne pouvait conclure que cet écrit se situait au terme d'une enquête sérieuse en se référant à l'existence de prises de position publiques de la part de cette fondation ;

"5°) alors que l'absence de vérifications préalables exclut par elle-même le caractère sérieux de l'enquête et qu'à supposer que les pièces produites par le prévenu au soutien de son exception de bonne foi établissent que, « dès 1992, l'influence d'une association qualifiée de « secte chiite iranienne » - dont l'arrêt n'a pas constaté qu'elle s'assimile à la fondation Ostad Elahi – ait été évoquée lors de la démission d'un agent de l'urbanisme », le prévenu n'était aucunement autorisé à déduire de ce fait isolé et aléatoire l'existence par la fondation Ostad Elahi d'une infiltration des instances municipales et de menaces et pressions sur les élus ;

"6°) alors que la prudence dans l'expression de la pensée est exclue dès lors qu'une imputation malveillante telle que celle d'avoir proféré des menaces et pressions sur les élus est imputée à une personne sans que la vérité de ces menaces et pressions ait été rapportée dans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"7°) alors que la cour d'appel n'a pas infirmé les constatations des premiers juges, d'où il résulte que vis-à-vis de Farhad X..., le prévenu ne disposait que de documents anciens remontant à plusieurs années qui ne sont pas de nature à légitimer l'accusation formulée le 13 novembre 2003 d'avoir tenté d'infiltrer le conseil économique et social de la ville d'Asnières, - en faisant, selon les termes de l'écrit incriminé, entrer « deux autres adeptes en violation du règlement intérieur du CES » - impliquant l'absence d'enquête sérieuse ;

"8°) alors que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait faire échec à l'application des règles de droit interne en matière d'interprétation des principes qui se déduisent de la loi sur la liberté de la presse, lesquelles ont pour objet la protection de la réputation d'autrui ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que la bonne foi du prévenu ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Francis Y..., maire-adjoint chargé de la communication de la ville d'Asnières, a été poursuivi pour diffamation envers des particuliers, à la suite de l'expédition par voie postale, en novembre 2003, aux résidents de la commune d'Asnières, d'un document mettant en cause la fondation Ostad Elahi - éthique et solidarité humaine et Farhad X... ; que le tribunal correctionnel a condamné le prévenu pour deux des passages poursuivis ; qu'appel a été interjeté par Francis Y... et le ministère public ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu au bénéfice de la bonne foi, l'arrêt a notamment pris en compte, au titre du sérieux de l'enquête, les informations contenues dans le rapport déclassifié de la direction centrale des renseignements généraux daté du 7 septembre 2006, et dans celui de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) qui indique, en première page, "faire le point à la date du 20 septembre 2006, sur les éléments recueillis depuis le mois de novembre 2005" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces documents étaient postérieurs à la diffusion du tract litigieux, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Pièces l'établissant - Eléments recueillis postérieurement à la diffusion du tract contenant les imputations litigieuses (non)

La bonne foi du diffamateur ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos incriminés. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui admet le prévenu au bénéfice de la bonne foi en considération d'éléments d'information recueillis postérieurement à la distribution du tract contenant les imputations diffamatoires


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-82251, Bull. crim. criminel 2008, N° 103
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 103
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Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Ménotti
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/05/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-82251
Numéro NOR : JURITEXT000018868148 ?
Numéro d'affaire : 07-82251
Numéro de décision : C0802519
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-06;07.82251 ?
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