LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, que Corinne X..., collaboratrice de M. Yves Y... avec lequel elle avait eu une liaison dont était issue Nathalie X..., occupante des lots litigieux depuis 1970, n'avait jamais levé l'option et n'était qu'un prête-nom alors que M. Yves Y..., bénéficiaire d'une clause de substitution, justifiait du paiement de la totalité du prix dans le délai imparti par la promesse de vente, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'expertise de M. Z..., a pu en déduire que la vente était parfaite au profit de M. Yves Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Christine Y..., en son nom personnel et ès qualités, Mme Jocelyne Y... et MM. Marc et Gérard Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Christine Y..., en son nom personnel et ès qualités, Mme Jocelyne Y... et MM. Marc et Gérard Y... ; les condamne à payer aux époux A... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.