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06/05/2008 | FRANCE | N°07-12916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2008, 07-12916


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel des époux X... que ceux-ci aient soutenu que commet une faute tout vendeur qui affirme faussement dans l'acte de vente l'inexistence de toute servitude ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les servitudes d'égout grevant le terrain vendu étaient des servitudes

apparentes que les acquéreurs, qui avaient reçu les clés de la propriété dès ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel des époux X... que ceux-ci aient soutenu que commet une faute tout vendeur qui affirme faussement dans l'acte de vente l'inexistence de toute servitude ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les servitudes d'égout grevant le terrain vendu étaient des servitudes apparentes que les acquéreurs, qui avaient reçu les clés de la propriété dès la signature de la promesse de vente, avaient toute latitude de découvrir avant la signature de l'acte définitif et qu'aucun élément ne permettait de supposer que les vendeurs aient été informés de l'existence des servitudes non apparentes d'alimentation en eau, la cour d'appel, qui a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'aucune faute n'était imputable aux époux Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 400 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12916
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2008, pourvoi n°07-12916


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12916
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