LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la charge de la preuve et à l'existence supposée d'un différend entre M. X... et sa fille, relevé par motifs adoptés que M. Y... versait aux débats trois exemplaires de la signature de M. Lucien X..., apposée en fin de lettre rédigée sur le même papier à en-tête de ce dernier, qui présentaient des traits de similitudes largement suffisants de nature à ne pas faire douter de l'authenticité de celle figurant sur la promesse de vente du 1er mars 1996, la cour d'appel, qui a ainsi trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification de la signature et souverainement estimé, sans violer le principe de la contradiction ni être tenue de répondre à une simple allégation, que l'acte argué de faux était signé de la main de M. Lucien X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente était transmissible à cause de mort tant activement que passivement, ainsi que l'acte le prévoyait d'ailleurs expressément, et constaté que la levée de l'option, intervenue dans le délai imparti, avait formé une vente parfaite nonobstant le décès de M. X..., la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'obligation avait été transmise par succession et non pas contractée par la mineure elle-même, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que l'argument relatif à la nécessité de recourir au juge des tutelles était inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux A...de leurs demandes relatives à l'approbation des comptes et à la distribution de dividendes, l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2006), retient que ces demandes sont sans fondement au regard des arguments développés par le tribunal à propos de la gestion de la société par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux A...qui soutenaient que les décisions relatives à l'approbation des comptes et à la distribution de dividendes devaient être prises à l'unanimité des associés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A...de leur demande tendant à voir dire qu'aucune approbation des comptes ni aucune distribution de dividendes ne pouvait avoir lieu en l'absence d'unanimité, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les époux A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux A...et les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arret sera transmis pour etre transcrit en marge ou à la suite de l'arret partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit, par M Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.