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18/04/2008 | FRANCE | N°07-41385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-41385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 2006), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1983 par la société General matériel Caraïbes, en qualité de secrétaire de direction ; que, le 29 janvier 1992, elle a été victime d'un accident de trajet ; que, le 10 mai 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la société General matériel Caraïbes fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la rupture du contrat de travail à

la date du 22 novembre 1996 et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 2006), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1983 par la société General matériel Caraïbes, en qualité de secrétaire de direction ; que, le 29 janvier 1992, elle a été victime d'un accident de trajet ; que, le 10 mai 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la société General matériel Caraïbes fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la rupture du contrat de travail à la date du 22 novembre 1996 et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, un solde de congés payés, ainsi que de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les sommes versées par cet organisme à Mme X... au titre du chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que l'attestation ASSEDIC remplie par l'employeur portait la mention "non-reprise suite accident" comme motif de rupture du contrat de travail pour en déduire que l'employeur avait entendu rompre le contrat de Mme X... alors que cette mention figurait dans un sous-ensemble du "motif de la rupture du contrat de travail" à la rubrique "autres" qui renvoie à des situations où il n'y a eu ni licenciement, ni rupture du contrat de travail, ce dont il ressort qu'une telle mention ne fait que constater une situation de fait créée par la salariée mais en aucune façon ne révèle une volonté de l'employeur de rompre le contrat, la cour d'appel a dénaturé l'attestation ASSEDIC et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en cas de suspension du contrat de travail à raison de la maladie du salarié, la seule indication de l'employeur, sur un document ASSEDIC : "non-reprise suite accident" ne caractérise que la prolongation de suspension, et non la rupture du contrat ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ qu'en cas de suspension du contrat de travail à raison de la maladie du salarié, ne caractérise pas une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, une mention qui constate cette situation de fait portée par l'employeur sur l'attestation ASSEDIC, établie à la requête de cet organisme aux fins de se prononcer sur une demande d'allocations de chômage par le salarié ; qu'en l'espèce, la société General matériel Caraïbes avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail de Mme X... étant toujours suspendu, elle avait rempli l'attestation à la demande de l'ASSEDIC du Sud-Ouest qui, saisie d'une demande d'allocations chômage par Mme X..., avait, par courrier du 18 juillet 1996, sollicité cette attestation aux fins de déterminer les droits éventuels de Mme X... ; qu'en considérant que la société General matériel Caraïbes avait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail en portant, le 22 novembre 1996, la seule mention "non-reprise suite accident" sur l'attestation ASSEDIC, sans s'expliquer sur la circonstance que ce document n'était en aucun cas le fruit d'une quelconque initiative de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la volonté claire manifestée et non équivoque de l'employeur de rompre le contrat de travail le 22 novembre 1996 ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Général Matériel Caraïbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41385
Date de la décision : 18/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 2008, pourvoi n°07-41385


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41385
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