LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2006) que M. X... a été engagé en qualité de manutentionnaire le 18 décembre 1997 par la société La Centrale Dia Fleurs ; que le 7 octobre 2004, il a adressé une lettre à son employeur lui demandant de le licencier ; que par courrier du 18 octobre 2004, l'employeur a répondu dans les termes suivants ; "Je vous annonce ne pouvoir vous licencier sans motif réel et sérieux. En revanche, comprenant que les conditions de votre poste ne vous conviennent plus, et votre courrier étant assimilable à une démission, je vous confirme suite à notre discussion que nous avons décidé de donner une suite favorable et j'accepte votre démission" ; que par courrier du 31 octobre suivant l'employeur rétractait la prise d'acte de démission et notifiait au salarié la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; que celui-ci ne se présentant pas à son poste de travail, était licencié pour faute grave, le 15 décembre 2004, pour absence injustifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestant le bien fondé du licenciement et en réclamant diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que la prise d'acte de la démission d'un salarié par l'employeur n'interdit pas à ce dernier d'engager ensuite à son encontre une procédure de licenciement, renonçant ainsi à se prévaloir de la démission ; qu'en décidant néanmoins que la société La Centrale Dia Fleurs ayant pris acte de la démission de M. X... le 18 octobre 2004, elle ne pouvait renoncer à se prévaloir de cette démission, de sorte que le licenciement intervenu postérieurement était inopérant, afin d'en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les motifs de la lettre de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que par sa lettre du 18 octobre 2004, l'employeur avait considéré, sans prononcer le licenciement, le contrat de travail de l'intéressé comme rompu, a exactement décidé, nonobstant la rétractation ultérieure, que cette rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Centrale Dia Fleurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 342,88 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.