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18/04/2008 | FRANCE | N°07-40630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2006), que M. X..., engagé le 26 mars 2001 en qualité de responsable de petites fournitures par la société Etoile, a été licencié pour faute grave le 25 février 2003 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une insubordination commise après l'entretien préalable au licenciement et de l'avo

ir en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement san...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2006), que M. X..., engagé le 26 mars 2001 en qualité de responsable de petites fournitures par la société Etoile, a été licencié pour faute grave le 25 février 2003 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une insubordination commise après l'entretien préalable au licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait pour l'employeur, tenu, au cours de l'entretien préalable à un licenciement, d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié, d'énoncer dans la lettre de licenciement des faits postérieurs à cet entretien préalable rend irrégulière la procédure de licenciement ; que cette irrégularité de procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement énonce des faits postérieurs à l'entretien préalable et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;

Mais attendu que le second grief, qui, étant relatif à un fait commis postérieurement à l'entretien préalable, ne pouvait être mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, a été écarté par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 avr. 2008, pourvoi n°07-40630

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/04/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-40630
Numéro NOR : JURITEXT000018684894 ?
Numéro d'affaire : 07-40630
Numéro de décision : 50800855
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-18;07.40630 ?
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