LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2006), que M. X..., engagé le 26 mars 2001 en qualité de responsable de petites fournitures par la société Etoile, a été licencié pour faute grave le 25 février 2003 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une insubordination commise après l'entretien préalable au licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait pour l'employeur, tenu, au cours de l'entretien préalable à un licenciement, d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié, d'énoncer dans la lettre de licenciement des faits postérieurs à cet entretien préalable rend irrégulière la procédure de licenciement ; que cette irrégularité de procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement énonce des faits postérieurs à l'entretien préalable et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu que le second grief, qui, étant relatif à un fait commis postérieurement à l'entretien préalable, ne pouvait être mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, a été écarté par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.