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18/04/2008 | FRANCE | N°06-41874;06-41875;06-41876;06-41877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-41874 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 06-41.874, R 06-41.875, S 06-41.876 et T 06-41.877 ;

Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et A... ont été informées le 30 octobre 2002, par leur employeur, la maison de retraite "Lou B..." aux droits de laquelle se trouve la société VRL santé, de la fermeture à compter du 31 décembre 2002, de cet établissement sis à Le Rouret où elle

s occupaient un emploi d'agent de service et de leur transfert, après cette date, à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 06-41.874, R 06-41.875, S 06-41.876 et T 06-41.877 ;

Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et A... ont été informées le 30 octobre 2002, par leur employeur, la maison de retraite "Lou B..." aux droits de laquelle se trouve la société VRL santé, de la fermeture à compter du 31 décembre 2002, de cet établissement sis à Le Rouret où elles occupaient un emploi d'agent de service et de leur transfert, après cette date, à la maison de retraite de Mougins où se poursuivrait leur activité ; que les salariées qui ont refusé ce qu'elles considéraient être une modification de leur contrat de travail, ont été licenciées pour cause réelle et sérieuse, Mmes X..., Z... et A..., par lettres recommandées du 5 décembre 2002, Mme Y..., par lettre du 16 décembre, au motif qu'elles n'acceptaient pas de suivre l'entreprise lors de son transfert sur son nouveau lieu d'activité à Mougins ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que pour décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'à un rappel de salaire à Mmes A... et Y..., les arrêts confirmatifs énoncent que, s'il n'était pas prévu de clause de mobilité lors de l'engagement, il n'était pas plus précisé que les salariées travailleraient dans l'établissement du Rouret où elles avaient été toutefois affectées depuis le début de la relation salariale ; qu'il ressort de l'arrêté du maire du 10 juillet 2002 que l'autorisation pour la continuation d'exploitation de la maison de retraite "Lou B..." à Le Rouret avait pour date limite le 31 décembre 2002, et que la cessation de l'activité professionnelle a été constatée par la police municipale après cette date ; que malgré ce, le changement du lieu de travail, sans compensation financière, constituait une modification de leur contrat de travail et que les licenciements au motif du refus opposé, ne reposent pas dans ces conditions sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que le fait d'affecter un salarié, d'un établissement à un autre, situé dans le même secteur géographique, n'entraîne pas modification du lieu de travail et constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les transferts de postes intervenus entre les communes de Le Rouret et Mougins, distantes de 19 kms, ne se situaient pas dans un même secteur géographique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 9 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mmes X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41874;06-41875;06-41876;06-41877
Date de la décision : 18/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 2008, pourvoi n°06-41874;06-41875;06-41876;06-41877


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41874
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