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17/04/2008 | FRANCE | N°08-60381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 08-60381


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 6 mars 2008), rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative, chargée de la révision de la liste électorale, rejetant sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Puyvalador ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors,

selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 8 du code électoral, lorsque ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 6 mars 2008), rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative, chargée de la révision de la liste électorale, rejetant sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Puyvalador ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 8 du code électoral, lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale ; qu'en relevant que ce délai de deux jours n'avait pas été respecté à l'occasion de la notification de la décision de la commission administrative du 10 janvier 2008, puisque M. X... n'a reçu notification de cette décision que le 16 janvier 2008 pour un délai de recours expirant en principe le 20 janvier 2008, puis en estimant cependant que le délai de recours expirant le 20 janvier 2008 avait couru à l'encontre de M. X..., nonobstant l'irrégularité de la notification intervenue, le tribunal d'instance a violé les articles R. 8, R. 13, L. 21 et L. 25 du code électoral ;

Mais attendu que l'irrégularité dont la notification de la décision de la commission a pu être entachée pour ne pas avoir été effectuée dans les deux jours suivant celui où elle a été rendue, ne pouvait être prise en considération par le tribunal d'instance que si elle avait mis M. X... dans l'impossibilité d'exercer son recours au fond dans le délai de dix jours requis par l'article R. 13 du code électoral ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait reçu notification de la décision de la commission administrative le 16 janvier 2008, de sorte que le délai de dix jours expirant le 20 janvier, il n'était pas dans l'impossibilité de respecter les exigences légales, le tribunal a exactement décidé que la contestation formée le 25 février 2008 était irrecevable comme tardive ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Notification - Régularité - Appréciation - Conditions - Electeur n'ayant pu exercer un recours dans le délai légal

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Notification - Notification irrégulière - Portée

L'irrégularité de la notification de la décision de la commission chargée de la révision de la liste électorale, qui n'a pas été effectuée dans les deux jours suivant celui où cette décision a été rendue, ne peut être prise en considération par le tribunal d'instance que si elle a mis l'électeur dans l'impossibilité d'exercer son recours au fond dans le délai de dix jours requis par l'article R. 13 du code électoral


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Prades, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°08-60381, Bull. civ. 2008, II, N° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 92
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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-60381
Numéro NOR : JURITEXT000018683424 ?
Numéro d'affaire : 08-60381
Numéro de décision : 20800708
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-17;08.60381 ?
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