LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se prévalant de droits sur une parcelle de terre située à Saint-Martin, a saisi la commission départementale de vérification des titres de la zone des cinquante pas géométriques qui a déclaré sa requête irrecevable par une décision contre laquelle il a formé un recours en désignant cette commission en qualité d'intimée ; que la direction des services fiscaux, intervenue volontairement devant la cour d'appel, a soulevé la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité du recours ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le visa de la commission en qualité d'intimée est un vice de fond entraînant la nullité de la déclaration d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la commission et son acte de notification n'ayant mentionné aucune autre partie que M. X..., celui-ci n'était pas tenu de désigner un intimé dans sa déclaration d'appel de sorte que l'erreur commise sur cette désignation ne pouvait entraîner la nullité de l'acte d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.