LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l' article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'Arcy, employeur de Mme X..., avait souscrit auprès de la société Capaves prévoyance (la société) un contrat de prévoyance complémentaire ; que, le 22 février 2002, la société d'Arcy a notifié à Mme X... son licenciement avec un préavis de trois mois s'achevant le 25 mai 2002 ; que, le 24 mai 2002, Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2002 et a demandé à la société la mise en oeuvre de la garantie prévue au contrat au titre de l'incapacité temporaire de travail ; que la société lui ayant notifié son refus, Mme X... l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'elle peut prétendre au bénéfice des prestations de l'organisme de prévoyance si elle remplit les conditions contractuelles ; que les garanties cessent nécessairement à partir de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce, à compter du 25 mai 2002 ; que le fait générateur du droit aux prestations complémentaires est le versement par la sécurité sociale des indemnités journalières et non l'arrêt de travail ; que du fait du délai de carence de trois jours, ces indemnités n'ont été versées à Mme X... qu'à compter du 27 mai 2002 soit à une date hors du champ d'application du régime de garantie prévu par le contrat de prévoyance ; que dès lors le fait générateur de l'incapacité est survenu postérieurement à la période qui était garantie par le contrat de prévoyance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations de l'assureur était acquis dès lors que l'assurée avait été atteinte d'une incapacité de travail consécutive à une maladie constatée avant la cessation de la relation de travail, seul leur service étant différé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Capaves prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Capaves prévoyance ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.