LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société FNAC (la société), a adhéré en cette qualité au contrat d'assurance de groupe garantissant les risques invalidité, maladie, décès, souscrit par son employeur auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie, puis repris par la société Quatrem assurances collectives (l'assureur) ; que, le 29 février 1996, Mme X... a été victime d'un accident du travail ; que, le 20 septembre 1996, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a notifié l'attribution d'une rente accident du travail au taux d'incapacité permanente partielle de 15 % révisable ; que licenciée pour motif économique, elle a quitté la société le 7 octobre 1996 ; qu'à la suite de rechutes au cours des années 1997 et 1999, la caisse lui a notifié un nouveau taux d'incapacité permanente partielle de 35 % avec effet rétroactif au 2 mars 2000 pour une consolidation au 1er mars ; que l'assureur, se prévalant de la rupture du contrat de travail avec la société, a refusé sa garantie ; que Mme X... l'a assigné en exécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'en matière d'assurances de personnes, les conditions de mise en jeu de la garantie doivent s'apprécier à la date de consolidation de l'état de l'assuré ; qu'en l'espèce, le contrat collectif dont Mme X... réclamait le bénéfice, au titre de son invalidité, prévoyait expressément que la garantie cessait pour chaque assuré, le jour où il était radié de l'effectif de l'employeur, sauf s'il bénéficiait des prestations au titre de la garantie incapacité ou invalidité, ce qui n'était pas le cas de Mme X... ; que le sinistre étant postérieur à la date de cessation de la garantie, le droit de Mme X... à percevoir des prestations immédiates ou différées au titre de l'invalidité n'était pas né, ni acquis pendant la période d'exécution du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le nouveau taux d'invalidité notifié à Mme X... en mars 2000 n'était pas une conséquence de l'accident du travail en raison duquel lui avait été notifié l'attribution d'une rente au taux d'incapacité permanente partielle de 15 % le 20 septembre 1996, de sorte que l'attribution ultérieure d'une rente à un taux contractuellement indemnisable pouvait constituer une prestation différée relevant de l'exécution du contrat à adhésion obligatoire souscrit à son profit par son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Quatrem assurances collectives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quatrem assurances collectives ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.