LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., Mmes Z..., A..., B..., M. C..., les consorts X..., Mme E...veuve Y..., la CPAM de Lot-et-Garonne et la société Pacifica ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 septembre 2006), que Eric X... est décédé dans un accident d'ULM ; que la société Macif (la Macif), auprès de laquelle Eric X... avait souscrit un contrat " régime prévoyance accident " prévoyant le paiement de certaines prestations en cas d'accident, a versé une rente éducation à l'enfant mineur de la victime d'un montant choisi au moment de la souscription du contrat parmi trois options offertes ; que l'article 5 du contrat stipulait que lorsque l'assuré est victime d'un accident garanti ouvrant droit à réparation par un tiers, les prestations ne sont pas dues et qu'en pareil cas, la Macif verse aux bénéficiaires les prestations auxquelles ils pourraient prétendre en l'absence de tiers responsable, lesquelles constituent alors des avances sur indemnités que la Macif est habilitée dans le cadre de la subrogation découlant du contrat à récupérer sur le montant des indemnités pouvant être versées aux bénéficiaires soit par le tiers ou son assureur, soit par tout organisme assimilé qui se substitue à ce tiers ou son assureur à l'exception de celles présentant un caractère personnel ; que la Macif a demandé à M. F..., propriétaire et pilote de l'ULM, et à son assureur, la société Generali, le paiement des arrérages échus et à échoir de la rente éducation ;
Attendu que la société La Macif fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que, le mode de calcul des prestations versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance de personnes en fonction d'éléments prédéterminés n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire ; qu'en décidant néanmoins, aux seuls motifs que leur calcul était fait en fonction de bases prédéterminées par les parties, que les prestations versées par la Macif à Mme veuve X... au titre de la rente éducation après que M. X... ait été victime d'un accident garanti ouvrant droit à réparation par le tiers responsable, présentaient un caractère forfaitaire et non indemnitaire, contrairement à ce qu'avaient voulu les parties ; de sorte que le recours subrogatoire de l'assureur était exclu, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur ne peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable que pour le remboursement des prestations prévues au contrat qui présentent un caractère indemnitaire ;
Et attendu qu'ayant retenu que le montant de la rente éducation avait été choisi parmi trois options contractuellement offertes, indépendamment du préjudice subi et en particulier du montant des ressources de l'assuré ou de la part qui était celle consacrée par ses soins aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important la qualification donnée à cette prestation par le contrat, que la rente éducation présentait un caractère forfaitaire et que la subrogation était exclue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 2 500 euros et à Mme Corinne X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.