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16/04/2008 | FRANCE | N°07-87245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2008, 07-87245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Isabelle, épouse Y...,

contre l' arrêt de la cour d' appel d' ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2007, qui, pour abus de biens sociaux, l' a condamnée à trois mois d' emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d' amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121- 1 et 121- 3 du code pénal, L. 241- 3 du code de commerce, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défau

t de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Isabelle, épouse Y...,

contre l' arrêt de la cour d' appel d' ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2007, qui, pour abus de biens sociaux, l' a condamnée à trois mois d' emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d' amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121- 1 et 121- 3 du code pénal, L. 241- 3 du code de commerce, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Isabelle X..., épouse Y..., coupable d' abus des biens ou du crédit d' une SARL par un gérant à des fins personnelles et, en répression, l' a condamnée à la peine de trois mois d' emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 7 000 euros ;
" aux motifs que le tribunal a fait une analyse correcte des éléments du dossier et que ses motifs peuvent être repris pour l' essentiel ; qu' en effet, Ertac Z..., ressortissant turc, gérant d' une SARL DVV, voulait transférer 2 millions d' euros, de son pays d' origine pour les investir ailleurs ; qu' à cette fin, il était dirigé vers la société Safcad, spécialisée en la matière et qui devait le conseiller ; que cette société était gérée par Isabelle Y... ; qu' il est à noter qu' Ertac Z... a été dirigé vers la société et non vers l' un ou l' autre des époux Y... ; que c' est ainsi que Jean Y..., salarié de la société Safcad et conjoint de la gérante, contactait une société anglaise (Spencer Crowford) elle aussi spécialisée dans ce domaine, qui préconisait la création de dix sociétés aux Etats- Unis, dans le Delaware ; qu' elle demandait des honoraires à hauteur de 60 980 euros pour ses services ; que cependant, Ertac Z... ne réglait que la moitié au moyen de deux chèques de 100 000 francs chacun, soit 30 490 euros ; que pour le surplus, c' est- à- dire la moitié, elle cédait sa créance, gracieusement, à Jean Y... ; qu' Ertac Z... a reconnu avoir émis au profit de la société Safcad, ou au profit des époux Y..., des chèques pour un montant de 134 107 euros tirés sur sa société DVV, alors qu' il s' agissait de frais correspondant à sa fortune personnelle ; que déclaré coupable d' abus de biens sociaux, il n' est pas appelant ; qu' en ce qui concerne Isabelle Y..., elle était gérante de droit de la société Safcad lors des faits, et la prévention lui reproche d' avoir encaissé elle- même ou son conjoint, sur des comptes étrangers à la société, trois chèques pour un montant global de 93 357 euros, et utilisés ensuite à des fins autres que sociales ; que le premier chèque de 20 000 euros du 5 avril 2002 a été tiré par Ertac Z... sur la SARL DVV au profit des époux Y... qui l' ont encaissé sur un compte personnel, alors que selon Ertac Z... il s' agissait d' un paiement partiel des honoraires de la société Safcad pour la mise en relation avec Spencer Crowford et que, selon Jean Y..., il s' agissait d' un règlement également partiel des créances de Spencer Crowford ; que le deuxième chèque de 20 000 euros du 13 mai 2002 a été également tiré sur la SARL DVV au profit de Jean Y... et encaissé par les époux Y... sur un compte personnel ; que si la cause de ce chèque est présentée de manière variable par les parties, les éléments du dossier établissent qu' il s' agit d' un paiement relatif aux relations d' affaires entre Ertac Z... et la société Safcad ; qu' en tout état de cause, ce chèque a été encaissé sur le compte personnel des époux Y..., sans qu' aucun débit ne soit passé dans le compte courant les concernant dans la société et sans que la somme apparaisse dans la comptabilité sociale ; que le troisième chèque de 53 357 euros du 12 octobre 2002 a connu le même sort : tiré sur le compte de la SARL DVV par Ertac Z... au profit de Jean Y..., il a été encaissé sur le compte personnel des époux ; qu' aucune autre activité des époux Y... que celle exercée dans le cadre de la société Safcad n' est établie de manière certaine ; que par conséquent, les chèques en cause s' inscrivent nécessairement dans l' activité de cette société ; que la régularisation a posteriori de l' un des chèques de 20 000 euros, invoquée par la prévenue, qui aurait invité le comptable à imputer la somme dans les comptes sociaux, ne fait pas disparaître l' infraction, ainsi que l' a relevé à juste titre le tribunal ; qu' ainsi, faute d' établir la réalité d' une activité spécifique de son conjoint, comme elle l' invoque, Isabelle Y..., gérante de droit de la société Safcad, en encaissant ou laissant encaisser sur un compte personnel des chèques dont la cause consistait dans des relations d' affaires entre Ertac Z... et la société Safcad, a bien commis les abus de biens sociaux qui lui sont reprochés et dont elle a été déclarée coupable par le tribunal ; que le dernier argument de la prévenue selon lequel le montant des sommes en cause était très faible par rapport à l' activité de la société Safcad n' est pas pertinent et ne fait pas, lui non plus, disparaître l' infraction ;
" alors, en premier lieu, qu' en déclarant la demanderesse coupable d' abus de biens sociaux en ce qui concerne le chèque de 20 000 euros tiré au profit des époux Y... le 5 avril 2002, sans rechercher si, comme le faisait valoir Jean Y..., la somme litigieuse ne correspondait pas au règlement partiel d' une créance de la société Spencer Crowford et, partant, si elle n' était pas étrangère à l' activité de la société Safcad, la cour d' appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, en deuxième lieu, qu' en se bornant à énoncer que le deuxième chèque de 20 000 euros du 13 mai 2002 correspondait à un paiement relatif aux relations d' affaires entre Ertac Z... et la société Safcad, pour en déduire que le fait d' avoir encaissé ce chèque sur un compte personnel caractérisait le délit d' abus de biens sociaux, sans rechercher en quoi ce chèque se rapportait à une prestation accomplie par cette société ni préciser la nature de cette prestation, seule susceptible de justifier la créance litigieuse, la cour d' appel a de ce chef encore privé sa décision de toute base légale ;
" alors, en troisième lieu, qu' en se bornant à énoncer qu' aucune autre activité des époux Y... que celle exercée dans le cadre de la société Safcad n' était établie de manière certaine, pour en déduire que les chèques en cause s' inscrivaient nécessairement dans l' activité de cette société, sans préciser la nature et la teneur des prestations que cette dernière aurait exécutées pour justifier les paiements litigieux, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en quatrième lieu, que la remise d' un chèque emporte immédiatement transfert de la propriété de la provision à son seul bénéficiaire ; que dès lors, en déclarant Isabelle Y... coupable d' abus de biens sociaux, pour avoir encaissé sur son compte personnel ou celui de son conjoint des chèques se rapportant à l' activité de la société Safcad, tout en relevant, d' une part, que le premier chèque de 20 000 euros du 5 avril 2002 avait été tiré au profit des époux Y..., d' autre part, que le deuxième chèque de 20 000 euros du 13 mai 2002 avait également été tiré au profit de Jean Y..., enfin, qu' il en allait de même pour le troisième chèque d' un montant de 53 357 euros, ce dont il résultait que ces trois règlements, auraient- ils été indus, ne sont jamais entrés dans le patrimoine de la société Safcad qui n' en était pas la bénéficiaire, de sorte que l' encaissement de ces chèques ne pouvait caractériser le délit d' abus de biens sociaux au préjudice de cette société, la cour d' appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;
" alors, en dernier lieu, que nul n' est pénalement responsable que de son propre fait ; que, dès lors, en déclarant la demanderesse coupable d' abus de biens sociaux, " en encaissant ou laissant encaisser " sur un compte personnel des chèques dont la cause consistait dans des relations d' affaires entre Ertac Z... et la société Safcad, sans rechercher, ainsi qu' elle y était pourtant invitée, si les chèques litigieux n' avaient pas été remis à l' encaissement par Jean Y..., de sorte que la prévenue n' avait pas personnellement participé à la commission de l' infraction, la cour d' appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué et du jugement qu' il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit d' abus de biens sociaux dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87245
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-87245


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87245
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