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16/04/2008 | FRANCE | N°07-60157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 mars 2007) que la société Informatique CDC a contesté la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale de sa société et comme candidate aux élections des représentants du personnel par le syndicat Force ouvrière informatique CDC (le syndicat) ;

Sur les irrecevabilités soulevées par la défense :

Attendu, d'abord, qu'il résulte des statuts du syndicat que son secrétaire général est habilité à le représenter en

justice, de sorte que la production d'un pouvoir spécial n'était pas nécessaire ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 mars 2007) que la société Informatique CDC a contesté la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale de sa société et comme candidate aux élections des représentants du personnel par le syndicat Force ouvrière informatique CDC (le syndicat) ;

Sur les irrecevabilités soulevées par la défense :

Attendu, d'abord, qu'il résulte des statuts du syndicat que son secrétaire général est habilité à le représenter en justice, de sorte que la production d'un pouvoir spécial n'était pas nécessaire ;

Attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif a été notifié au défendeur dans le délai prévu par l'article 1004 du code de procédure civile ;

Et attendu, enfin, qu'en application de l'article 615 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation ; que Mme X... étant partie jointe devant le tribunal d'instance, elle n'est pas défenderesse à l'instance en cassation de sorte que le syndicat n'avait pas à lui notifier le mémoire ampliatif ;

Sur le moyen unique du syndicat, tel que libellé dans le mémoire ampliatif :

Attendu que le mémoire, qui se borne à critiquer l'appréciation par le juge du fond, d'éléments de faits soumis à son examen et qui ne vise la violation d'aucun texte, ne contient aucun moyen de cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60157
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Litige indivisible - Portée

INDIVISIBILITE - Litige indivisible - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé par une partie - Effets - Etendue - Détermination - Portée

En application de l'article 615 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur notifier le mémoire ampliatif


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 06 mars 2007

Sur le n° 1 : Sur la portée d'une habilitation statutaire pour une déclaration de pourvoi en matière d' élections professionnelles, dans le même sens que :Soc., 29 mars 2005, pourvoi n° 04-60159, Bull. 2005, V, n° 101 (irrecevabilité)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2008, pourvoi n°07-60157, Bull. civ. 2008, V, N° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 89

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60157
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