La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2008 | FRANCE | N°07-13252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-13252


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en page 1, paragraphe 3 de la décision n° 10 013 du 9 janvier 2008, la défenderesse est désignée comme étant "Mme Sophie X... épouse Y..." alors qu'il fallait lire "Mme Sophie X... divorcée Y..." ;

Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant la décision n° 10 013 du 9 janvier 2008, dit qu'en page 1, paragraphe 3, les mots "Mme Sophie X... épouse Y..." sont remplacés par "Mme Sophie X... divorcée

Y..." ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en page 1, paragraphe 3 de la décision n° 10 013 du 9 janvier 2008, la défenderesse est désignée comme étant "Mme Sophie X... épouse Y..." alors qu'il fallait lire "Mme Sophie X... divorcée Y..." ;

Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant la décision n° 10 013 du 9 janvier 2008, dit qu'en page 1, paragraphe 3, les mots "Mme Sophie X... épouse Y..." sont remplacés par "Mme Sophie X... divorcée Y..." ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13252
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°07-13252


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award