LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 595, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Attendu que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ; qu'à défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2005), que Mme X..., usufruitière d'un fonds rural, l'a donné à bail à M. Y... sans le concours de M. Marcel X..., nu-propriétaire ; que Mme X... ayant renoncé à son usufruit, M. X... a agi à l'encontre de M. Y... en nullité du bail ; que ce dernier a appelé en intervention forcée l'usufruitière, aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., pour la faire condamner à réparer le préjudice résultant pour lui de l'annulation du bail ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Y... n'ignorait pas que la bailleresse n'était qu'usufruitière puisque la qualité de nu-propriétaire de M. Marcel X... était expressément mentionnée dans le contrat de location, qu'il lui appartenait de s'assurer lui-même de l'accord du nu-propriétaire et qu'il ne saurait faire grief à Mme X... de lui avoir consenti le bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruitière avait seule l'obligation de s'assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir le bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de son action en responsabilité à l'encontre de Mme X..., l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.