LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que par ordonnance du 17 juillet 1996, le juge des tutelles a désigné M. X... pour exercer les fonctions de mandataire spécial de Thérèse Y..., alors placée sous sauvegarde de justice, avec mission notamment de percevoir seul les pensions et revenus de toute nature de l'intéressée et les appliquer à son entretien ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes ; qu'après le décès de Thérèse Y... survenu le 19 février 1998, le trésor public a réclamé à son fils, M. Marcel Y..., une somme de 10 454,95 euros correspondant aux frais d'hospitalisation de sa mère durant l'année 1997 ; que la société CRI Prévoyance, auprès de laquelle Thérèse Y... était affiliée, ayant refusé de prendre ces frais en charge au motif que le contrat souscrit par l'intéressée avait été résilié depuis le 30 septembre 1996, M. Marcel Y... a fait assigner M. X... en soutenant qu'en clôturant sans précaution le compte bancaire de sa mère le 5 août 1996, celui-ci avait commis une faute ayant abouti à la suppression de la garantie de soins dont elle bénéficiait ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 avril 2006) de le déclarer responsable du préjudice subi par M. Marcel Y... à hauteur de 80 % et de le condamner en conséquence à payer à ce dernier la somme de 6 861,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Attendu qu'ayant relevé d'abord, qu'il résultait des pièces produites que la cotisation due pour le troisième trimestre 1996 à la société CRI Prévoyance n'avait pas été payée ce qui avait entraîné la résiliation du contrat et que cet incident de paiement était en rapport avec la clôture du compte bancaire de Thérèse Y... par le mandataire spécial à la suite de l'ordonnance le désignant ; ensuite, que M. X... qui avait pour mission de s'acquitter des dettes courantes de la personne sous sauvegarde de justice, devait s'enquérir des obligations contractées par celle-ci ; que s'en étant abstenu, il n'avait pas eu connaissance de l'adhésion de Thérèse Y... à l'organisme de prévoyance et n'avait donc pas pu prendre les dispositions nécessaires au maintien de ce contrat, que la cour d'appel, qui a ainsi, sans dénaturation et par une décision motivée, caractérisé la faute commise par M. X... et souverainement évalué le préjudice subi par M. Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.