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16/04/2008 | FRANCE | N°06-13829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 06-13829


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 2 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

Attendu que selon ce texte, les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité requise et devra contenir certaines indications ;

Attendu que, des marchandises ayant été endommagées accidentellement les sociétés Covea Fleet, GAN Groupama transport et Generali assurances IARD, aprè

s indemnisation de la victime, ont fait assigner les sociétés marocaines Medlines s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 2 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;

Attendu que selon ce texte, les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité requise et devra contenir certaines indications ;

Attendu que, des marchandises ayant été endommagées accidentellement les sociétés Covea Fleet, GAN Groupama transport et Generali assurances IARD, après indemnisation de la victime, ont fait assigner les sociétés marocaines Medlines services et Wafa assurances en réparation ; que la société Medlines services a soulevé la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée, celle-ci n'ayant pas été traduite en arabe ;

Attendu que, pour dire les assignations irrégulières et le tribunal irrégulièrement saisi, l'arrêt retient qu'en application de la convention franco-marocaine et d'une circulaire du 1er juin 1994, le bordereau de transmission doit être traduit en arabe et que cette traduction était à la charge des auteurs de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les assignations avaient été normalement remises à leurs destinataires et, d'autre part, que la convention précitée n'assortissait l'absence de traduction du bordereau d'aucune sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Medlines services et Wafa assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13829
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Bordereau de transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires - Traduction - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 2 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, que les actes judiciaires ou extrajudiciaires, ne seront pas traduits, mais que la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité requise et devra contenir certaines indications. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour dire les assignations irrégulières, retient que le bordereau de transmission doit être traduit et que cette traduction était à la charge des auteurs de l'assignation, alors que la Convention précitée n'assortit l'absence de traduction d'aucune sanction


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°06-13829, Bull. civ. 2008, I, N° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13829
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