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15/04/2008 | FRANCE | N°07-84323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-84323


- H... Germaine, épouse X...,- X... Pierre,- Y... Nelly, épouse I...,- Z... Sylvie, épouse A..., tant en son nom personnel qu' au nom de ses enfants mineurs, X... Marie, X... Paul et A... Grégoire,- A... Guillaume, tant en son nom personnel qu' au nom de son fils mineur A... Grégoire, parties civiles,

contre l' arrêt de cour d' appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2007 qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d' Arlette C... et Gérard B... du chef de blessures involontaires ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les m

émoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de ca...

- H... Germaine, épouse X...,- X... Pierre,- Y... Nelly, épouse I...,- Z... Sylvie, épouse A..., tant en son nom personnel qu' au nom de ses enfants mineurs, X... Marie, X... Paul et A... Grégoire,- A... Guillaume, tant en son nom personnel qu' au nom de son fils mineur A... Grégoire, parties civiles,

contre l' arrêt de cour d' appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2007 qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d' Arlette C... et Gérard B... du chef de blessures involontaires ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121- 3 et 222- 19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, contradiction de motifs ;
" en ce que l' arrêt attaqué a relaxé Gérard B... et Arlette C... du chef d' imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Marie Z... ;
" aux motifs que les conclusions du professeur D..., le contre- expert, étaient les suivantes : « le RCF était initialement suspect, mais n' a pas franchement évolué vers une souffrance foetale aigue obligeant à une césarienne avant la rupture des membranes ; des anomalies franches sont survenues au niveau du rythme cardiaque foetal et la couleur du liquide amniotique à la rupture à 0 heure ; ces anomalies semblent avoir été soit minimisées, soit méconnues, soit mal interprétées ; en particulier, les anomalies du rythme cardiaque foetal ont reçu des explications peu satisfaisantes au plan scientifique ; leur caractère durable et les risques potentiels qui lui sont liés auraient justifié une attitude plus active de la part de l' équipe : en effet, le col n' a commencé à réellement se modifier qu' à partir de 19 heures 30 où il était à 2 cm de dilatation, alors qu' il était à 1 cm (1 doigt) à l' admission à 13 heures 30 ; ce délai apparaît anormalement long à l' expert dans les conditions de Sylvie Z... ; une césarienne n' était cependant pas formellement indiquée ; l' indication aurait dû être considérée avec beaucoup plus d' attention à la suite des deux ralentissements prolongés de 21 heures 50, puisqu' à ce moment là le col n' était qu' à 3 cm de dilatation et que l' accouchement demanderait beaucoup plus de temps ; à partir de 23 heures, le rythme s' est maintenu et s' est plutôt amélioré en variabilité après la pose de la péridurale, ce qui explique la décision d' abstention thérapeutique, si le docteur B... en a bien été informé ; la rupture artificielle vers 0 heure a été suivie de ralentissements profonds avec récupération lente, qui pouvaient justifier une césarienne puisque le col n' était qu' à 5 cm de dilatation ; le docteur B... aurait dû être informé du caractère teinte du liquide et du rythme pathologique ; mais là encore, ces altérations ont été passagères et donc rassurantes, et le rythme s' est normalisé jusqu' au passage en salle de naissance, après une dilatation très rapide ; à ce moment, il n' y avait plus d' indication de césarienne ; la souffrance foetale d' expulsion a duré environ 25 / 30 minutes : l' extraction par un forceps l' aurait abrégée, mais l' expert ne peut pas dire si le pronostic de Marie Z... en aurait été modifié ; une césarienne n' était plus indiquée et aurait retardé l' heure de la naissance » ; qu' il ressortait de conclusions de ce rapport, qui ne pouvaient être morcelées, que s' il existait des alternatives thérapeutiques plus interventionnistes (accélération du travail ou césarienne) même dans l' hypothèse où il aurait été justement informé des anomalies de tracé survenues après son départ de l' hôpital, l' attitude d' attente du docteur B... jusqu' à 0 h n' était pas fautive ; qu' après, aurait- il été justement informé de l' état du liquide amniotique, en raison de la normalisation du RCF, l' attente restait encore non fautive ; enfin, lors du passage de la parturiente en salle de naissance, après la dilation très rapide du col, l' indication de la césarienne n' existait plus ; que le docteur B... était renvoyé des fins de la poursuite ; quelle qu' aient été les négligences d' Arlette C... dans la surveillance du monitorage, les conclusions du professeur D... excluaient qu' il puisse lui être reprochée une faute au sens des dispositions de l' article 121- 3 du code pénal jusqu' au départ du docteur B... puisqu' il était établi qu' à ce moment là, il n' existait pas d' indication formelle de césarienne ; qu' il était probable qu' Arlette C... n' avait pas tenu informé le docteur B... des anomalies du tracé RCF de 21 heures 30 et de la nature teintée du liquide amniotique découverte à 0 heure ; qu' en effet, le dossier de suivi qui rendait compte, avec mention des horaires, de tous les incidents de la nuit, relatait les appels du docteur B... mais aucun de ceux que la sage- femme prétendait pourtant avoir passés au médecin ; qu' en effet, il n' était pas douteux que si le docteur B... avait été informé d' un tracé anormal (21 heures 30) ou d' un liquide amniotique coloré et épais (0 heure), ces informations se seraient traduites par des nouvelles consignes que la sage- femme n' aurait pas manqué de porter sur le cahier de suivi obstétrical ; que par ailleurs, on pouvait s' interroger sur la raison qui avait poussé la sage- femme à tenter de masquer la véritable nature du liquide amniotique ; quoiqu' il en soit, ces négligences auraient été avérées qu' elles n' auraient pu constituer la faute caractérisée qui était reprochée à l' appelante puisque le professeur D... avait estimé que les alarmes successives n' avaient jamais été suffisamment nettes pour conduire à une indication impérative de césarienne ;
" 1°) alors que la cour d' appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer successivement que, dans l' hypothèse où le docteur B... aurait été justement informé des anomalies du tracé survenues après son départ, l' attitude d' attente jusqu' à minuit n' aurait pas été fautive, ensuite, qu' il n' était pas douteux que s' il avait été informé d' un tracé anormal à 21 heures 30 ou d' un liquide amniotique coloré et épais à minuit, ces informations se seraient traduites par de nouvelles consignes ;
" 2°) alors que, en excluant la faute du médecin du fait que l' indication de césarienne n' aurait jamais été impérative en se bornant à se référer à la normalisation temporaire du rythme cardiaque foetal, intervenue entre 23 heures et minuit, la cour d' appel n' a pas recherché, comme elle y était expressément invitée, en quoi le docteur B... n' avait pas commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque qu' il ne pouvait ignorer en n' ayant pas procédé d' emblée à une amnioscopie pour connaître la couleur du liquide amniotique, en n' ayant pas réagi aux signes alarmants du rythme cardiaque foetal dès 17 heures et 17 heures 30 et, dans l' hypothèse où il aurait été informé de l' évolution de la situation après son départ, en n' ayant pas considéré avec beaucoup plus d' attention l' indication d' une césarienne à 21 heures 50, compte tenu de deux nouveaux ralentissements prolongés du rythme cardiaque foetal et de la faible dilation du col de l' utérus ;
" 3°) alors que, en excluant la faute de la sage- femme en se bornant à se référer à la normalisation temporaire du rythme cardiaque, intervenue entre 23 heures et minuit, la cour d' appel n' a pas recherché, comme elle y était expressément invitée, en quoi la sage- femme n' avait pas commis de faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque qu' elle ne pouvait ignorer en n' ayant pas informé le docteur B... de l' évolution de la situation, en particulier des deux ralentissements prolongés intervenus à 21 heures 50 dont l' expert lui même a dit qu' ils auraient dû conduire à considérer avec beaucoup plus d' attention la possibilité d' une césarienne compte tenu de la faible dilatation du col ;
" 4°) alors que, en excluant la faute caractérisée du médecin et de la sage- femme, du fait que l' indication de césarienne n' aurait jamais été formelle, la cour d' appel n' a pas répondu au grief selon lequel ils avaient permis le débranchement du moniteur à deux reprises (17 heures et 21 heures 50) et s' étaient ainsi privés d' informations précieuses sur le rythme cardiaque foetal à des périodes critiques qui auraient justement pu révéler la nécessité d' une césarienne urgente " ;
Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 7 avril 1992 à 1 heure 25, Sylvie Z..., entrée à l' hôpital la veille à 13 heures 30, a accouché d' une enfant en état de mort apparente qui, après réanimation, est restée atteinte d' une incapacité permanente évaluée à 95 % ; qu' à l' issue de l' information, Gérard B..., gynécologue obstétricien d' astreinte au cours de la nuit, et Arlette C..., sage- femme, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé par imprudence, négligence et inattention, à Marie X..., des blessures ou lésions ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois ; que, pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges relèvent, en tenant compte des deux rapports d' expertise du dossier, que les négligences commises par les prévenus, dès 17 heures pour Gérard B... et surtout à partir de 20 heures 30 pour Arlette C..., sont constitutives de fautes qui ont causé une souffrance foetale aiguë et prolongée à l' origine des lésions dont a été atteinte l' enfant ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer les deux prévenus, l' arrêt relève en premier lieu que " le cadre juridique de la faute caractérisée exposant autrui à un risque d' une particulière gravité que l' auteur de la faute ne pouvait ignorer n' est discuté par personne " ; que, se fondant sur les seules conclusions de la contre- expertise dont ils citent les passages rapportant que les anomalies du rythme cardiaque foetal ont été minimisées, méconnues ou mal interprétées dès l' après midi et que le délai anormalement long de la dilatation du col entre 13 heures 30 et 19 heures 30 aurait justifié une attitude plus active de l' équipe, les juges retiennent, qu' en l' absence d' indication impérative de césarienne tout au long de l' accouchement, aucune faute ne peut être reprochée à Gérard B... ; qu' ils ajoutent que les négligences commises par Arlette C... dans la surveillance du monitorage comme les autres négligences commises par elle, qui aurait omis, après son départ vers 20 heures 30, de tenir le médecin informé d' un tracé anormal et d' un liquide amniotique coloré dont elle aurait également tenté de masquer l' existence, ne constituent pas une faute caractérisée ;
Attendu qu' en l' état de ces constatations, empreintes de contradiction, la cour d' appel, qui n' a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions des parties civiles, en quoi les fautes retenues par les premiers juges pouvaient être en relation, directe ou indirecte, avec les lésions subies par Marie X..., n' a pas justifié sa décision ;
D' où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Bordeaux, en date du 31 mai 2007, mais en ses seules dispositions relatives à l' action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de, l' arrêt partiellement annulé ;
DIT n' y avoir lieu à application, au profit des demandeurs au pourvoi, de l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, M. Finidori conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84323
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-84323


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller délégué par le premier président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84323
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