LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2006), que M. X..., engagé le 4 septembre 1978 par la société Tektronic a été licencié par lettre du 24 novembre 2003 et a bénéficié d'un dispositif de cessation anticipée d'activité financé par le Fonds national pour l'emploi au moyen d'une allocation de préretraite ; qu'il a saisi le juge prud'homal d'une demande relative à une indemnité complémentaire de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué l'indemnité prévue dans le plan, alors, selon le moyen, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, deux catégories de mesures, la première relative aux « mesures destinées à éviter les licenciements » parmi lesquelles un « dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés en préretraite ASFNE », ouvrant droit pour les salariés concernés à l'indemnité conventionnelle de licenciement ou légale si elle est plus favorable, la seconde afférente aux « mesures relatives aux départs », ouvrant droit « pour les salariés figurant sur la liste des « licenciables »» à versement d'une indemnité complémentaire de licenciement ; qu'en décidant que le salarié, qui est en préretraite en adhérant à la convention ASFNE, avait droit, non seulement à l'indemnité de licenciement conventionnelle ou légale, mais encore à l'indemnité complémentaire de licenciement réservée aux seuls salariés concernés par les « mesures relatives aux départs » parmi lesquels ne figuraient pas les salariés concernés par les départs en préretraite ASFNE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'indemnité complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi était destinée à tous les salariés licenciables, sans que l'adhésion à un dispositif de préretraite emporte privation de cet avantage, et d'autre part, que M. X... faisait partie des salariés licenciables et licenciés, en a exactement déduit qu'il avait droit au paiement de cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tektronic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tektronic à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.