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15/04/2008 | FRANCE | N°07-40907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1973 par la société Tektronic, a été licencié par lettre du 10 octobre 2003 et a bénéficié d'un dispositif de cessation anticipée d'activité financé par le Fonds national pour l'emploi au moyen d'une allocation de pré-retraite ; qu'il a saisi le juge prud'homal d'une demande concernant une indemnité complémentaire de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et une indemnisation au titre d'une clause de non-concurrence ;
Sur

le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1973 par la société Tektronic, a été licencié par lettre du 10 octobre 2003 et a bénéficié d'un dispositif de cessation anticipée d'activité financé par le Fonds national pour l'emploi au moyen d'une allocation de pré-retraite ; qu'il a saisi le juge prud'homal d'une demande concernant une indemnité complémentaire de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et une indemnisation au titre d'une clause de non-concurrence ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué l'indemnité prévue dans le plan, alors, selon le moyen, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, deux catégories de mesures, la première relative aux "mesures destinées à éviter les licenciements" parmi lesquelles un "dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés en préretraite ASFNE", ouvrant droit pour les salariés concernés à l'indemnité conventionnelle de licenciement ou légale si elle est plus favorable, la seconde afférente aux "mesures relatives aux départs", ouvrant droit "pour les salariés figurant sur la liste des "licenciables"" à versement d'une indemnité complémentaire de licenciement ; qu'en décidant que le salarié, qui est en préretraite en adhérant à la convention ASFNE, avait droit, non seulement à l'indemnité de licenciement conventionnelle ou légale, mais encore à l'indemnité complémentaire de licenciement réservée aux seuls salariés concernés par les "mesures relatives aux départs" parmi lesquels ne figuraient pas les salariés concernés par les départs en préretraite ASFNE la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'indemnité complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi était destinée à tous les salariés licenciables, sans que l'adhésion à un dispositif de préretraite emporte privation de cet avantage, et d'autre part, que M. X... faisait partie des salariés licenciables et licenciés, en a exactement déduit qu'il avait droit au paiement de cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi incident du salarié :
Vu les articles 1134 et 1174 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à la clause de non-concurrence la cour d'appel a considéré que l'employeur n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte ;
Attendu cependant que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture de celui-ci, qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence, est nulle et laisse le salarié dans l'incertitude de sa liberté de travailler ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Tektronic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40907
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-40907


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40907
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