La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°07-11398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2008, 07-11398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que, même s'il ne figure pas en qualité de destinataire sur la lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, n'ayant pas été réglée de plusieurs opérations de transport que lui avait confiées la société Nut, soumis

e à une procédure collective, la société Xp France en a demandé paiement à la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que, même s'il ne figure pas en qualité de destinataire sur la lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, n'ayant pas été réglée de plusieurs opérations de transport que lui avait confiées la société Nut, soumise à une procédure collective, la société Xp France en a demandé paiement à la société Distribution Casino France, prise en qualité de destinataire, en application de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Distribution Casino France à payer à la société Xp France la somme de 11 943 euros, l'arrêt retient que certaines lettres de voiture, portant la mention de Casino comme destinataire, comportent le cachet de la société Easydis au bas de ces documents mais que cette mention ne suffit pas à établir que cette dernière est le destinataire final des marchandises et non un simple réceptionnaire de celles-ci pour le compte de la société Distribution Casino France qui appartient au même groupe ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Easydis, en recevant et en acceptant la marchandise, avait indiqué agir comme mandataire de la société Distribution Casino France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société XP France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11398
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Lettre de voiture - Réceptionnaire n'y figurant pas en qualité de destinataire - Réceptionnaire ayant accepté la marchandise - Défaut d'indication d'action pour le compte d'un mandant - Portée

Même s'il ne figure pas en qualité de destinataire sur la lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier. Viole l'article L. 132-8 du code de commerce la cour d'appel qui condamne au paiement du prix du transport celui qui est mentionné comme destinataire sur les lettres de voiture et non celui, dont le cachet figure sur les lettres de voiture, qui a reçu la marchandise, sans rechercher si, en recevant et en acceptant la marchandise, celui-ci avait indiqué agir comme mandataire du destinataire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 décembre 2006

A rapprocher :Com., 22 janvier 2008, pourvoi n° 06-15957, Bull. 2008, IV, n° 14 (rejet) ;Com., 22 janvier 2008, pourvoi n° 06-18308, Bull. 2008, IV, n° 15 (rejet) ;Com., 22 janvier 2008, pourvoi n° 06-19423, Bull. 2008, IV, n° 16 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-11398, Bull. civ. 2008, IV, N° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 91

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award