LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1251, 3° du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir crédité du montant de deux chèques, émis par Mme X..., le compte de sa cliente qui les avait endossés à son ordre, et perdu les chèques avant leur présentation en chambre de compensation, la Banque BCP (la banque) a réclamé le paiement de la créance fondamentale à Mme X... ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque, la juridiction de proximité retient que celle-ci ne justifie pas d'une subrogation légale à l'encontre de Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque pouvait exercer l'action en recouvrement de sa créance à l'égard de laquelle elle était légalement subrogée après en avoir payé le montant, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a pris acte du désistement de la banque BCP à l'encontre de Mme X..., le jugement rendu le 16 septembre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montmorency ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pontoise ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société Banque BCP la somme de 1500 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.