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11/04/2008 | FRANCE | N°07-40203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-40203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,6 avril 2006), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1988 en qualité de vendeur par la société Ouziel, devenue la société Vêtements Ouziel et fils (SVO), que par avenant du 1er mars 2003, il a été convenu qu'il exercerait son activité dans un magasin à Pessac ; que du 11 janvier au 12 août 2003, il devait exercer son activité dans un magasin de la société La Marelle ; que par avenant du 15 juillet 2003, cette affectation a été p

rolongée jusqu'au 30 septembre 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,6 avril 2006), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1988 en qualité de vendeur par la société Ouziel, devenue la société Vêtements Ouziel et fils (SVO), que par avenant du 1er mars 2003, il a été convenu qu'il exercerait son activité dans un magasin à Pessac ; que du 11 janvier au 12 août 2003, il devait exercer son activité dans un magasin de la société La Marelle ; que par avenant du 15 juillet 2003, cette affectation a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 novembre 2003, en raison de la cessation d'activité de la société SVO, après avoir refusé le poste qui lui était proposé au sein de la société La Marelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur un motif économique, alors, selon le moyen :

1° / que la suppression de l'emploi d'un salarié détaché dans l'entreprise d'accueil n'implique pas sa suppression au sein de l'entreprise d'origine ; qu'il résulte du contrat de travail qu'il devait exercer son activité ... à Pessac, que par avenant valable du 15 juillet au 31 décembre 2002, il a été détaché au magasin tradition situé... puis selon avenant valable du 1er janvier au 12 juin 2003, il a été détaché pour exercer son activité au sein de la SARL La Marelle, au magasin Gianni Y... situé..., avenant renouvelé pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2003 ; qu'ayant relevé que le salarié a exercé son activité dans ce dernier magasin jusqu'au 30 septembre 2003, que l'employeur l'a licencié pour motif économique " fermeture définitive de notre magasin pour cessation d'activité " puis décidé que la cessation d'activité était établie et s'est traduite par la fermeture du seul magasin de la société ce qui constitue un motif économique réel et sérieux de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste au sein de la société La Marelle, qui ne comportait qu'un seul salarié, pour un salaire mensuel brut supérieur de 130 euros à celui précédemment perçu, la prime précisée par l'avenant étant spécialement prévue pour la période de détachement auprès de la société La Marelle et les bulletins versés faisant apparaître une rémunération par le biais de primes d'un montant mensuel de 133 euros, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité du motif économique au regard de la société détachante et de la société de détachement, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2° / qu'il faisait valoir que le véritable motif du licenciement était le refus de la modification de son contrat de travail et la baisse de rémunération proposée par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'entreprise SVO avait cessé toute activité, d'autre part que l'emploi refusé par le salarié au sein de la société La Marelle lui avait été proposé au titre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que le licenciement reposait sur un motif économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40203
Date de la décision : 11/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2008, pourvoi n°07-40203


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40203
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