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09/04/2008 | FRANCE | N°07-88159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2008, 07-88159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 7 novembre 2007, qui a statué sur la requête de Philippe X... en contestation de calcul de crédit de réduction de peine ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du code pénal, 721 et 591 du code de procédure pénale et 41 de la loi du 12 décembre 2005 ;
Vu lesdits articles, ensemble l'a

rticle 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 7 novembre 2007, qui a statué sur la requête de Philippe X... en contestation de calcul de crédit de réduction de peine ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du code pénal, 721 et 591 du code de procédure pénale et 41 de la loi du 12 décembre 2005 ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon l'article 41 de la loi du 12 décembre 2005, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à condamnation, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de ladite loi, qui fixent le mode de calcul du crédit de réduction de peine applicable au condamné récidiviste, sont immédiatement applicables aux condamnations mises à exécution après le 13 décembre 2005, date de l'entrée en vigueur de cette même loi ; que ces dispositions constituent une exception aux prescriptions de l'article 112-2 3° du code pénal relatives à l'application dans le temps des lois fixant le régime d'exécution et d'application des peines ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X..., détenu en exécution d'une condamnation à quatorze ans d'emprisonnement prononcée le 12 décembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été informé, le 6 octobre 2007, par le greffe de la maison d'arrêt, que cette peine, ramenée à exécution après rejet de son pourvoi, le 21 juin 2006, serait réduite de quinze mois en application de la loi précitée du 12 décembre 2005 ;
Attendu que, par requête du 18 juillet 2007, il a soutenu qu'à la date de sa condamnation, il était justiciable des dispositions de la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui, pour le bénéfice du crédit de réduction de peine, n'opérait pas de distinction entre le condamné en état de récidive légale et celui qui ne l'était pas ; qu'il estimait, en conséquence, qu'un crédit de peine de vingt-neuf mois devait lui être accordé ;
Attendu que, pour faire droit à cette requête, l'arrêt attaqué retient que la loi du 9 mars 2004, qui a substitué aux réductions de peine accordées individuellement par le juge de l'application des peines au regard des preuves de bonne conduite du condamné un système de crédit de peine automatiquement imputé sur chaque peine sans intervention du juge, a fait du crédit de réduction de peine un accessoire indivisible de celle-ci ; que les juges ajoutent que l'article 41 de la loi du 12 décembre 2005, en ce qu'il a pour résultat, en contradiction avec les dispositions de l'article 112-2 3° du code pénal, de rendre plus sévères, quelle que soit la date de commission des faits, les peines prononcées contre les récidivistes ayant fait l'objet de condamnations mises à exécution après son entrée en vigueur, méconnaît les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère énoncés par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles précitées ne sont applicables qu'à la peine elle-même et non aux mesures de réduction de peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2007 ;
DIT que le crédit de réduction de peine sera fixé à quinze mois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88159
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Non-rétroactivité - Exclusion - Cas - Loi relative aux mesures de réduction de peine

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Réduction de peine - Application dans le temps CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 7 - Condamnation pour des faits ne constituant pas une infraction d'après le droit national ou international au moment où ils ont été commis - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Loi relative aux mesures de réduction de peine

Selon l'article 41 de la loi du 12 décembre 2005, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à condamnation, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de ladite loi, qui fixent le mode de calcul du crédit de réduction de peine applicable au condamné récidiviste, sont immédiatement applicables aux condamnations mises à exécution après le 13 décembre 2005, date de l'entrée en vigueur de cette même loi ; ces dispositions constituent une exception aux prescriptions de l'article 112-2 3° du code pénal relatives à l'application dans le temps des lois fixant le régime d'exécution et d'application des peines et celles de l'article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui énoncent les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ne leur sont pas applicables


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-88159, Bull. crim. criminel 2008, N° 98
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 98

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: M. Arnould

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88159
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