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09/04/2008 | FRANCE | N°07-87452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2008, 07-87452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédur

e pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, et a prononcé sur la répression et l'action civile ;
" aux motifs qu'il résulte des déclarations de Lesly X..., fille du prévenu, qu'elle était toujours en compagnie d'Elodie Y... et qu'elles passaient pratiquement tous les week-end ensemble, au domicile de l'une ou de l'autre, en alternance ; que c'est en ces occasions que les faits d'agressions sexuelles se déroulaient ; que durant le temps de présence d'une fillette au domicile de l'autre, l'autorité parentale était implicitement et nécessairement déléguée par ses parents, aux parents de l'autre fillette qui l'hébergeaient et ce à tour de rôle ; que Jean-Luc X..., qu'Elodie connaissait depuis sa naissance, était le père de sa meilleure amie, et était ainsi amené à la surveiller, à s'occuper d'elle comme de sa propre fille durant le temps où elle lui était confiée ; qu'il avait à ce moment là, sur elle, le pouvoir et la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler sa vie ; que d'ailleurs, Marylène Z..., divorcée X..., qui était l'épouse de Jean-Luc X... au moment de la commission des faits reprochés, indique qu'Elodie venait chez eux depuis l'âge de cinq ans, dès le mardi soir ou le week-end alors qu'à cette période, elle-même travaillait un week-end sur deux ; qu'elle ajoute que même lorsqu'elle ne travaillait pas, elle sortait pour vaquer à ses occupations et laissait les enfants à la garde de Jean-Luc X..., dont elle confirme qu'il jouait beaucoup avec elles et en partant elle disait aux deux enfants qu'elle les laissait « avec papa » ; que, par ailleurs, les faits d'agressions sexuelles proprement dits ont été reconnus par le prévenu le 18 octobre 2003 devant le juge d'instruction, le 1er décembre 2003 devant l'expert psychiatre A..., le 05 décembre 2003 devant l'expert psychologue Panicaut et ces aveux ont encore été réitérés devant le juge d'instruction, le 05 mars 2004 ; que dès lors, la rétractation intervenue le 07 avril 2003 apparaît tactique, mais non crédible ; qu'enfin, même si Elodie Y... a toujours indiqué que Jean-Luc X... n'avait jamais été violent et ne l'avait pas menacée, elle a également dit qu'il avait à ces moments là, en particulier lorsqu'il se masturbait devant elle, un regard qui lui faisait peur ; que lorsqu'il lui prodiguait ses attouchements sexuels, elle était tétanisée et ne pouvait réagir, pensant que ce qui arrivait était de sa faute ; que dès lors, ces agressions sexuelles ont bien été commises alors qu'Elodie Y... était contrainte par la peur que le prévenu lui inspirait et parce que son consentement était surpris ;
" 1) alors que la circonstance aggravante d'autorité suppose que le prévenu occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; que le père de la meilleure amie de la victime n'exerce aucune autorité légale sur celle-ci ; qu'en énonçant que, lors des faits, la jeune Elodie Y... résidait chez le prévenu sous sa responsabilité, sans préciser si les parents de l'enfant ou un autre membre de sa famille étaient présents et s'ils avaient renoncé expressément à exercer leur autorité légitime sur elle pour en confier la garde et la surveillance au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2) alors, en tout état de cause, qu'à la supposer admise, la délégation par les parents de la jeune Elodie Y... de leur autorité parentale au temps des atteintes est strictement hypothétique en l'état du caractère « implicite et nécessaire » retenu par l'arrêt ; que, de nouveau, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3) alors, encore, que la contrainte morale suppose l'exercice par le prévenu d'une forme de violence morale à l'égard de la victime ; qu'en disant la jeune Elodie Y... victime de contrainte morale au temps des atteintes en considération non pas de l'exercice par le prévenu d'une quelconque violence morale sur elle, mais de la seule crainte que lui inspirait son regard, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 4) alors, enfin, que la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime en la trompant sur la situation réelle ou en abusant de sa difficulté à l'appréhender ; qu'en disant surpris le consentement de la jeune Elodie Y... au temps des atteintes sans constater l'existence de stratagèmes ou de procédés imputables au prévenu de nature à avoir trompé la victime sur la situation réelle ou à avoir abusé de sa difficulté à l'appréhender, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87452
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2008, pourvoi n°07-87452


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87452
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