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27/09/2007 | FRANCE | N°06/22

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06/22


CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 06 / 22
Monsieur René X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 1834 du 02 / 02 / 2006 c / Maître Marie-Laëtitia Y... pris en qualité de mandataire liquidateur de la sarl a. c. r. b. i. Le C. G. E. A. DE BORDEAUX pris en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) r>Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mis...

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 06 / 22
Monsieur René X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 1834 du 02 / 02 / 2006 c / Maître Marie-Laëtitia Y... pris en qualité de mandataire liquidateur de la sarl a. c. r. b. i. Le C. G. E. A. DE BORDEAUX pris en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 27 septembre 2007
Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur René X..., demeurant ...-33140 VILLENAVE D'ORNON,
Représenté par la SCP ENGEL et LEMERCIER et ATHANAZE, avocats au barreau de PÉRIGUEUX,
Appelant d'un jugement (R. G. F 04 / 409) rendu le 12 décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 02 janvier 2006,
à :
1o) Maître Marie-Laëtitia Y... prise en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A. C. R. B. I., domiciliée en cette qualité 5, bis rue des Chardonnerets-86280 SAINT-BENOIT-ERMITAGE,
2o) Le C. G. E. A. DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social Les Bureaux du Parc-avenue Jean Gabriel Domergue-33049 BORDEAUX,
Représentés par la SCP BASSALERT, BONNEAU-LAPLAGNE et MAYAUD, avocats au barreau de PÉRIGUEUX,
Intimés,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Juin 2007, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée, Madame Nathalie BELINGHERI, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée déterminée signé le 22 novembre 2004, M. René X... a été engagé par la société ACRBI (la société) à compter du même jour, en raison d'une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise, en qualité d'ouvrier d'exécution en maçonnerie bardage (tailleur de pierres), qualification N4-P1, coefficient 250 de la convention collective du bâtiment, pour une durée de trois mois prenant fin le 22 février 2005 ; il était prévu que " le contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de trois semaines au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans préavis ni indemnité ". Par lettre que les parties s'accordent à dater du 3 décembre 2004, M. X... a écrit à la société qu'il démissionnait et ne voulait plus faire partie du personnel car il ne voulait être le souffre douleur de personne. Par jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 14 janvier 2005, la société ACRBI a été mise en liquidation judiciaire, Maître Y... étant désignée en qualité de liquidateur.
M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Périgueux d'une demande en paiement de sommes à titre de salaires pour les mois de novembre et décembre 2004, de congés payés sur salaire, de dommages et intérêts pour rupture anticipée et d'indemnité de précarité. Par jugement du 12 décembre 2005, le Conseil des Prud'hommes de Périgueux a jugé que M. X... avait démissionné le 3 décembre 2004 et que, par l'intermédiaire du mandataire-liquidateur, il avait été rempli de ses droits par un chèque de 3. 294, 84 euros ; il a rejeté sa demande.

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, M. X... sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, qu'elle constate qu'il a été embauché par la société ACRBI dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, qu'elle condamne cette société, prise en la personne de son liquidateur, Maître Y..., à lui payer les salaires dûs pour la période du 22 novembre 2004 au 6 décembre 2004, qu'elle constate que le contrat à durée déterminée a été rompu de manière anticipée en dehors de tout accord des parties, d'un cas de force majeure ou de toute faute grave, qu'en conséquence, elle dise que la rupture du contrat à durée déterminée est abusive, qu'elle condamne la société, prise en la personne de son liquidateur, Maître Y..., à lui payer les sommes suivantes : * salaire du mois de novembre 2004 : 546 euros, * salaire de décembre : 240 euros, * congés payés à valoir sur salaire : 78, 60 euros, * dommages et intérêts pour rupture anticipée : 4. 305, 85 euros, * indemnité de précarité : 507 euros, qu'elle la condamne de même à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle dise

que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité pour les salaires et de la date de la saisine de la juridiction pour les autres demandes conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, qu'elle dise que les intérêts produits par ces sommes seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil et qu'elle dise la décision opposable à l'AGS-CGEA. Exposant qu'il a travaillé jusqu'au 6 décembre 2004 et qu'à compter du 7 décembre 2004, son employeur a mis fin à la relation de travail sans respecter la moindre procédure, il soutient qu'il aurait dû percevoir un salaire pour cette période et il sollicite le versement de ce salaire et la remise des bulletins de salaire correspondants. Il soutient, sur la rupture abusive du contrat à durée déterminée, que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a considéré sa lettre du 3 décembre 2004 comme manifestant une volonté claire et non équivoque de démission, que c'est l'attitude de son employeur et de ses collègues qui en est la cause, que l'employeur, qui ne lui a pas payé la totalité des salaires dûs, est fautif et doit supporter la responsabilité de la rupture qui est irrégulière et qu'il est donc en droit d'avoir paiement de la totalité des salaires jusqu'à la fin de contrat.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, l'AGS-CGEA de Bordeaux et Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la société, sollicitent de la Cour qu'elle confirme le jugement frappé d'appel et constate que M. X... a démissionné pendant la période d'essai de son contrat de travail, qu'en conséquence, elle rejette sa demande, constate que les dispositions de l'article 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil sont inapplicables au cas d'espèce en raison des dispositions de l'article L. 621-48 du Code de commerce, rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, constate que ce chef de demande n'est pas une créance salariale et la déclare inopposable à l'AGS-CGEA et qu'en tout état de cause, elle juge que la présente décision n'est opposable à l'AGS-CGEA que dans les limites de sa garantie. Ils font valoir qu'en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, M. X... ne dispose pas d'action directe à l'encontre de l'AGS-CGEA et ne peut obtenir que la fixation de sa créance, que sa démission est intervenue pendant la période d'essai prévue au contrat et que le liquidateur a procédé à son licenciement à titre conservatoire et qu'il ne peut prétendre à quelques dommages et intérêts que ce soit. Sur le rappel de salaires et les congés payés, ils font valoir que M. X... a perçu un chèque d'un montant de 3 294, 82 euros le 30 mars 2005 et, préalablement, le 2 février 2005, un règlement de 162, 42 euros.

MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail Le contrat souscrit prévoyait une période d'essai de trois semaines à compter du 22 novembre 2004. Ainsi, les parties qui s'accordent pour fixer au 3 décembre 2004 la date de la lettre de M. X... par lequel il a manifesté sa volonté de rompre le contrat, admettent que cette rupture a eu lieu au cours de cette période d'essai. Par cette lettre, M. X... a écrit à la société en ces termes : "Je vous donne ma démission car je ne suis pas le souffre douleur de personne. J'ai 56 ans et je suis dans le bâtiment depuis 1964 et ce n'est pas en aucun cas que des gamins de 20 ans et 19 ans qui me commande et qui ne sait pas faire grand'chose. Je vous demande de ne plus faire partie de votre personnel et je vous remercie de votre compréhension car vous avez été gentil. Aussi si vous pouvez ramener mon outillage que j'ai laissé à Périgueux. Veuillez recevoir mes salutations distinguées "

En application de l'article L. 122-3-9 du Code du Travail, lorsque le salarié rompt le contrat à durée déterminée au cours de la période d'essai, il ne peut prétendre à aucune indemnité sauf abus de droit de son employeur. En l'espèce, Monsieur X... a pris l'initiative de rompre le contrat et demande à ne plus faire partie du personnel, non par une volonté personnelle susceptible de fonder une démission mais pour des motifs liés au fonctionnement de l'entreprise qu'il impute à son employeur. Il soutient, devant la Cour, que sa lettre de démission s'explique, en premier lieu, par le harcèlement de ses collègues et de son employeur, et en second lieu, par l'absence de paiement de la totalité des salaires dûs. Mais, d'une part, il ne justifie pas avoir été harcelé ni avoir fait une démarche auprès de son employeur pour faire cesser une telle situation. D'autre part, il ne travaillait que depuis 13 jours lorsqu'il a écrit sa lettre de démission et n'invoquait pas, dans cette lettre, le non-paiement de salaires. En conséquence, puisqu'il ne démontre aucun abus de droit de son employeur à son égard, Monsieur X... n'a droit ni à l'indemnité de précarité ni à des dommages et intérêts pour rupture anticipée.

Sur le paiement des salaires C'est à l'employeur de prouver qu'il a payé le salaire dû. En l'espèce, M. X... peut prétendre au paiement du salaire correspondant à la période travaillée, soit jusqu'au jour de la rupture du contrat.

-période du 22 au 30 novembre 2004 M. X... demande le paiement du salaire du mois de novembre 2004. Maître Y... produit le bulletin de paie du mois de novembre 2004 faisant apparaître un salaire net de 162, 42 euros pour cette période et la photocopie d'un chèque de ce montant qu'elle a établi à l'ordre de M. X.... Celui-ci a donc perçu le salaire dû à ce titre.

-période du 1er décembre 2004 au 22 février 2005 M. X... demande le paiement des salaires pour la période allant du 1er au 6 décembre 2004, soit au dernier jour de travail effectif, et pour la période allant du 7 décembre 2004 au 22 février 2005. Maître Y... produit un décompte mentionnant une créance de salaires du 22 novembre 2004 au 28 janvier 2005, une indemnité de préavis du 29 janvier au 1er février 2005 et l'indemnité de congés payés afférentes du 22 novembre 2004 au 1er février 2005, soit un total de 4 399, 49 euros et la photocopie d'un chèque de 3 294, 82 euros. M. X..., ainsi rempli de ses droits jusqu'à la fin de la période travaillée, ne peut prétendre à un autre versement.

Sur les autres chefs de demande M. X..., qui succombe pour l'essentiel, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Périgueux du 12 décembre 2005 en ce qu'il a jugé que M. X... avait été rempli de ses droits par un chèque de 3. 294, 82 euros,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Juge que le contrat a été rompu à l'initiative de M. X... pendant la période d'essai,
Rejette les chefs de demande de M. X... en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée, de l'indemnité de précarité, en paiement de salaires,
Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de Bordeaux,
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/22
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Rupture - Indemnisation - Conditions - Abus du droit de résiliation - / JDF

En application de l'article L. 122-3-9 du code du travail, lorsque le salarié rompt le contrat à durée déterminée au cours de la période d'essai, il ne peut prétendre à aucune indemnité, sauf abus de droit de son employeur. En conséquence, lorsqu'il ne démontre aucun abus de droit de son employeur, le salarié n'a droit ni à l'indemnité de précarité ni à des dommages-intérêts pour rupture anticipée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Frizon de Lamotte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-09-27;06.22 ?
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