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09/04/2008 | FRANCE | N°06-46418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2008, 06-46418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Crêperie du manoir breton à effet du 3 février 2003 en qualité de crêpier toutes mains ; qu'après une altercation avec son employeur le 30 janvier 2004, il n'a pas repris son travail et a saisi la juridiction prud'homale le 9 février 2004 pour faire juger la rupture sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié le 13 avril 2004 pour faute grave consistant en un abandon de poste ;

Sur le premier moyen :

Atten

du que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de paiement d'inde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Crêperie du manoir breton à effet du 3 février 2003 en qualité de crêpier toutes mains ; qu'après une altercation avec son employeur le 30 janvier 2004, il n'a pas repris son travail et a saisi la juridiction prud'homale le 9 février 2004 pour faire juger la rupture sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié le 13 avril 2004 pour faute grave consistant en un abandon de poste ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge est tenu d'examiner chacun des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; que, dès lors, en déboutant M. Mourad X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Crêperie du manoir breton à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief qu'il formulait, dans ses conclusions d'appel, à l'encontre de son employeur tenant à ce que ce dernier lui avait donné l'ordre d'accomplir, après la fin de son service, des tâches qui ne lui incombaient pas en vertu de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le contrat de travail est rompu par cette prise d'acte, de sorte que le licenciement prononcé postérieurement par l'employeur en raison de l'absence de reprise du travail par le salarié doit être considéré comme non avenu ; qu'en conséquence, en retenant, pour débouter M. Mourad X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Crêperie du manoir breton à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, que la société Crêperie du manoir breton avait pu légitimement le licencier, le 13 avril 2004, pour une faute grave tenant à l'abandon de son poste, quand elle avait constaté que M. Mourad X... avait saisi, le 9 février 2004, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir constater la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne fournissait aucun élément pertinent établissant les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et qu'il avait été absent sans autorisation depuis le 30 janvier 2004 sans répondre aux mises en demeure de reprendre son travail qui lui avaient été adressées par son employeur, a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées entre le 3 février 2003 et le 31 décembre 2003, l'arrêt retient que le salarié ne fournit que son propre décompte sans autres éléments objectifs permettant de retenir la réalité d'heures supplémentaires, qu'il doit être relevé qu'il n'a présenté cette demande que devant la cour d'appel alors que le conseil avait déjà rejeté, en la motivant, une demande en paiement de rappel de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs pour partie inopérants, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Crêperie du manoir breton aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46418
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2008, pourvoi n°06-46418


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46418
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