LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2007, qui a relaxé Joël X... de la prévention d'ouverture irrégulière d'un établissement commercial un jour férié ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-16 du code du travail, 41a, 105 a à 105 h et 146 a du code local des professions ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les exploitants des entreprises commerciales des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peuvent obliger les salariés à travailler les dimanches et jours fériés ; que la date de la journée de solidarité instituée par l'article L.212-16 du code du travail en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées est déterminée par une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise, et qu'à défaut, cette journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X..., dirigeant des établissements Cora à Wittenheim (Haut-Rhin), a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 41 a, 105 a et 105 b du code local des professions, pour avoir ouvert à la clientèle lesdits établissements et employé des salariés le 11 novembre 2006, jour férié et chômé ; que le tribunal a rejeté l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir que l'ouverture des magasins avait été effectuée au titre de la journée de solidarité en remplacement du lundi de Pentecôte, après consultation des salariés, en l'absence d'accord au sens de l'article L 212-16 du code du travail, et dit la prévention établie;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer Joël X..., l'arrêt énonce que le prévenu, qui s'est borné à déterminer, parmi les jours fériés précédemment chômés autres que le 1er mai ou un jour de réduction de travail, au sens de l'article L.212-16 du code du travail, la date qu'il allait retenir au titre de la journée de solidarité, ne peut se voir reprocher d'avoir enfreint les prescriptions de ce texte, dépourvu de sanctions pénales, ni celles du code local des professions interdisant le travail des salariés, notamment le lundi de Pentecôte ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'un des accords visés à l'article L. 212-16 du code du travail, devenu l'article L. 3133-8 du même code, en vue de fixer la date de la journée de solidarité instituée par ce texte, les dispositions du code local devaient recevoir application, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;