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08/04/2008 | FRANCE | N°06-10961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 06-10961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Greenpeace France a dénoncé sur son site Internet la politique en matière d'environnement de la société Exxon Mobil et de sa filiale la société Esso ; qu'elle a dans le cadre de cette campagne utilisé les termes ESSO, STOP ESSO, E$$O et STOP E$$O, seuls ou associés à des éléments figuratifs, notamment un fond rectangle bleu avec des étoiles ; que la société Esso l'a assignée en contrefaçon de ses marques dénominatives et semi-figuratives n° 1 238

980 et 1 540 624 ; qu'elle a également invoqué une atteinte à ses marques r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Greenpeace France a dénoncé sur son site Internet la politique en matière d'environnement de la société Exxon Mobil et de sa filiale la société Esso ; qu'elle a dans le cadre de cette campagne utilisé les termes ESSO, STOP ESSO, E$$O et STOP E$$O, seuls ou associés à des éléments figuratifs, notamment un fond rectangle bleu avec des étoiles ; que la société Esso l'a assignée en contrefaçon de ses marques dénominatives et semi-figuratives n° 1 238 980 et 1 540 624 ; qu'elle a également invoqué une atteinte à ses marques renommées, et l'existence d'actes de dénigrement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir juger que l'association Greenpeace France avait commis une faute engageant sa responsabilité en portant illicitement atteinte à ses marques notoires, alors, selon le moyen :
1°/ que la liberté d'expression, qui comporte des devoirs et des responsabilités, doit être proportionnée au but poursuivi et ne pas porter atteint indûment aux droits d'autrui, et notamment à ses biens ; qu'une marque de fabrique constitue un bien protégé par l'article 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la dénonciation de la politique d'une entreprise, qui peut relever de la liberté d'expression, ne nécessite pas qu'il soit porté atteinte, par une imitation dénigrante, aux marques de celles-ci ; qu'en retenant en l'espèce que l'association Greenpeace pourrait dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes portées à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles et qu'en utilisant sur son site, dans le cadre d'une campagne contre une politique de la société Esso, les termes ESSO, STOP ESSO, STOP E$$O et E$$O, associés ou non à un ensemble semi-figuratif, l'association Greenpeace, qui n'aurait pas critiqué en eux-même les produits protégés par les marques ESSO, n'aurait fait référence aux dites marques qu'à des fins purement polémiques n'excédant pas les limites de la liberté d'expression et n'aurait commis aucun acte de dénigrement, sans rechercher si l'imitation des marques notoires de la société Esso était nécessaire et proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'imitation dénigrante des marques d'une entreprise, même sans critique directe des produits vendus sous celle-ci ni intention de discréditer lesdits produits, constitue un acte fautif de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsqu'il s'agit de marques notoires ; qu'en retenant au contraire en l'espèce qu'en imitant sur son site les deux marques Esso en remplaçant les S par des signes évoquant le dollar ou en y associant des étoiles évoquant le drapeau américain ou encore le mot Stop, l'association Greenpeace n'aurait commis aucun acte de dénigrement engageant sa responsabilité dès lors qu'elle n'avait pas critiqué les produits et services Esso ni "cherché" à les discréditer aux yeux du public, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que l'association Greenpeace France a pour objet la protection de l'environnement et la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances; qu'il relève ensuite que les signes incriminés ont été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés, selon l'association Greenpeace, pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que l'usage d'éléments des marques renommées distinguant les produits et services de la société Esso, sous une forme modifiée résumant ces critiques dans un contexte polémique, constituait un moyen proportionné à l'expression de telles critiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages intérêts de la société Esso, fondée sur la reprise de la dénomination Esso dans le code source de son site, l'arrêt retient que la contrefaçon n'est pas établie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si cet usage n'était pas constitutif d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Esso, fondée sur la reprise de la marque dénominative Esso dans le code source de son site, l'arrêt rendu le 16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Greenpeace France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Esso ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10961
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Dépassement - Exclusion - Applications diverses - Association de protection de l'environnement utilisant pour critiquer la politique en matière d'environnement d'une société certains éléments de ses marques

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Exclusion - Applications diverses - Droit de libre expression d'une association de protection de l'environnement utilisant pour critiquer la politique d'une société anonyme en matière d'environnement certains éléments de ses marques CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Dénigrement - Exclusion - Applications diverses - Association de protection de l'environnement utilisant pour critiquer la politique en matière d'environnement d'une société certains éléments de ses marques

Justifie légalement sa décision la cour d'appel, qui, pour dire qu'une association n'a pas abusé de son droit de libre expression en utilisant, pour critiquer la politique en matière d'environnement d'une société, certains éléments de ses marques, constate que cette association a pour objet la protection de l'environnement et la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances et a fait usage des signes incriminés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés pour faire échec à la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles, ce dont il résulte que l'usage d'éléments des marques renommées distinguant les produits et services de cette société, sous une forme modifiée résumant ces critiques dans un contexte polémique, constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2005

A rapprocher :2e Civ., 19 Octobre 2006, pourvoi n° 05-13489, Bull. 2006, II, n° 282 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°06-10961, Bull. civ. 2008, IV, N° 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 79

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.10961
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