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08/04/2008 | FRANCE | N°05-19159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 05-19159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2004), que la société de droit helvétique Ylona (la société) a acquis le 15 novembre 1991 un bien immobilier situé en France ; que, le 21 décembre 1998, la direction des services généraux et de l'informatique a adressé à la société une mise en demeure qui lui rappelait qu'elle n'avait ni souscrit la lettre d'engagement, ni fourni les renseignements prévus à l'article 990 E du code général des impôts afin de bénéficier de l'exonératio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2004), que la société de droit helvétique Ylona (la société) a acquis le 15 novembre 1991 un bien immobilier situé en France ; que, le 21 décembre 1998, la direction des services généraux et de l'informatique a adressé à la société une mise en demeure qui lui rappelait qu'elle n'avait ni souscrit la lettre d'engagement, ni fourni les renseignements prévus à l'article 990 E du code général des impôts afin de bénéficier de l'exonération de la taxe instituée par l'article 990 D dudit code, égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales étrangères, à raison de cette propriété et lui a imparti un délai de réponse de trente jours à la suite duquel l'administration a procédé à une taxation d'office ; que le 31 octobre 1999, la recette des impôts a émis à l'encontre de la société un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande en décharge de cette imposition, la société a, par acte du 12 juillet 2000, saisi le tribunal aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure de redressement et la décharge de la taxe ; que les premiers juges ont considéré que la procédure de taxation d'office dont la société avait fait l'objet était régulière, que les exercices 1993, 1994 et 1995 n'étaient pas prescrits et que la société était redevable de la taxe de 3 % ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 que sont seuls compétents pour contrôler l'imposition à la taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales étrangères et notifier des redressements y afférents, les fonctionnaires de la direction générale des impôts affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition défini comme le lieu de dépôt de la déclaration de cette taxe qui correspond à la recette des impôts du lieu de situation des biens ; qu'en affirmant que l'arrêté du 12 septembre 1996 autorisant des fonctionnaires de la direction des services généraux et de l'Informatique à contrôler les impôts, droits et taxes dus par des personnes morales étrangères disposant de biens immobiliers en France ne serait pas illégal en ce qu'il ne contredirait pas le décret du 12 septembre 1996 qui institue pourtant une exclusivité de compétence territoriale au profit d'autres fonctionnaires que ceux visés par cet arrêté, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996, ensemble les articles 313-0 BR bis de l'annexe III au code général des impôts et 121 K ter de l'annexe IV au même code ;
2°/ que la procédure de la taxation d'office ne peut sanctionner que le défaut de dépôt d'une déclaration destinée à établir l'assiette de l'impôt et non à exonérer de cet impôt le contribuable ; qu'en considérant néanmoins que l'administration fiscale aurait appliqué à bon droit à la société immobilière Ylona la procédure de taxation d'office dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée de transmettre l'engagement ou la déclaration requis par l'article 990 E-3° du code général des impôts, bien que ces documents n'étaient exigés que pour permettre à la société immobilière Ylona d'être exonérée de la taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales étrangères, la cour d'appel a violé les articles 990 E-3 du code général des impôts, L. 66-4° et L. 67 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que la mise en demeure adressée par l'administration fiscale le 21 décembre 1998 à la société immobilière Ylona n'indiquait pas les sanctions auxquelles celle-ci était exposée au cas où elle ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées ; qu'en affirmant que cette mise en demeure aurait informé sa destinataire des sanctions par elle éventuellement encourues, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances et de l'arrêté du 12 septembre 1996, applicables en l'espèce, qu'en matière de taxe de 3 % prévue par l'article 990 D du code général des impôts, les fonctionnaires de la direction des services généraux et de l'informatique sont compétents pour en exercer le contrôle au même titre que les fonctionnaires affectés au lieu de situation du bien immobilier servant de base à cette imposition ; que la cour d'appel a considéré à juste titre que cet arrêté n'était pas entaché d'illégalité puisqu'il ne contredisait pas le décret du 12 septembre 1996 relatif à la compétence territoriale générale des fonctionnaires de la direction générale des impôts notamment en matière de contrôle des impositions, taxes ou redevances mais qu'il y ajoutait la compétence spécifique d'un service central, s'agissant comme en l'espèce d'une société de droit étranger disposant d'un bien immobilier en France ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société n'avait souscrit ni l'engagement, ni les déclarations demandées par l'article 990 E-3 du code général des impôts et que le service des impôts avait adressé à la société, le 21 décembre 1998, une mise en demeure précisant que dès lors qu'il s'agissait d'une première infraction, le paiement de la taxe ne serait pas exigé et aucune sanction appliquée si elle souscrivait l'engagement ou les déclarations susvisées dans les trente jours de la réception de la présente mise en demeure ; que ce courrier indiquait également que "cette lettre constitue une première mise en demeure de déposer les documents requis" et attirait l'attention de la société sur les sanctions auxquelles elle s'exposait à défaut de régularisation dans ce délai ; que l'arrêt retient encore que la société n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai légal, se trouvait en situation de taxation d'office justifiant l'émission d'une notification d'imposition d'office sans l'envoi préalable d'une nouvelle mise en demeure ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a sans dénaturation de la mise en demeure, jugé régulière l'application de la procédure de taxation d'office ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant, à titre subsidiaire, à voir déclarer prescrits les exercices 1993, 1994 et 1995, alors, selon le moyen, que la prescription abrégée de trois ans du droit de reprise des droits d'enregistrement et taxes assimilées est opposable à l'administration si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par un acte enregistré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en considérant que les conditions d'application de la prescription abrégée n'auraient pas été réunies en l'espèce, en ce que la publicité de l'acte de vente du bien immobilier possédé en France par la société Ylona ne vaudrait pas exécution de la déclaration omise et l'activité prétendue de marchand de biens imposerait des vérifications de la part de l'administration, sans rechercher si l'acte de vente de l'immeuble ne suffisait pas, par lui-même et sans nécessiter d'autres recherches, à révéler l'exigibilité de la taxe de 3 % résultant de la seule détention d'un bien immobilier en France au 1er janvier de l'année d'imposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu, à juste titre, qu'en l'absence par la société de souscription de la déclaration prévue au 3° de l'article 990 E du code général des impôts, depuis l'acquisition de cet immeuble, le 15 novembre 1991, les conditions d'application de la prescription abrégée n'étaient pas réunies dès lors que l'acte d'achat ne permettait pas à lui seul, d'asseoir l'imposition litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ylona aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-19159
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales - Mise en oeuvre de l'engagement prévu à l'article 990 E 3° du code général des impôts - Défaut d'engagement ou de déclaration - Mise en demeure - Portée

Se trouve en situation de taxation d'office justifiant l'émission d'une notification d'imposition d'office sans l'envoi d'une nouvelle mise en demeure, la société immobilière qui, n'ayant souscrit ni l'engagement, ni les déclarations prescrits par l'article 990 E 3° du code général des impôts, a reçu une mise en demeure, intitulée comme telle, l'invitant à procéder à l'une de ces démarches dans les trente jours et précisant les sanctions auxquelles la société s'exposait à défaut de régularisation dans ce délai


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°05-19159, Bull. civ. 2008, IV, N° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 82

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.19159
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