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02/04/2008 | FRANCE | N°07-85179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-85179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-

X... Jean-Marc,

1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure ;

2°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, 3e section, en date du 25 juin 2003, qui, dans l'information suivie co

ntre lui du même chef, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-

X... Jean-Marc,

1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure ;

2°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, 3e section, en date du 25 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du même chef, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
3°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 5 juillet 2007, qui, pour présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations fausses ou trompeuses, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2008 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;

Me BOUTHORS, avocat du demandeur, ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu que le président de la commission des opérations de bourse a porté à la connaissance du procureur de la République de Paris les faits révélés par une enquête effectuée sur le marché des titres de la Compagnie immobilière Phénix (CIP) et sur l'information financière diffusée par cette société dont Jean-Marc X... était le président ; qu'au cours de l'information ouverte au vu de ces éléments, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 25 juin 2003, rejeté la requête de ce dernier, tendant à l'annulation de pièces de la procédure ; que Jean-Marc X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de présentation de bilans inexacts et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses ; que, par arrêt du 5 juillet 2007, la cour d'appel, infirmant la décision de relaxe des premiers juges, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et l'a déclaré coupable de certains des délits qui lui étaient reprochés ;

Attendu que les procédures administratives de sanction engagées en raison des mêmes faits ont été annulées, la première par la chambre commerciale de la Cour de cassation, au motif que les propos tenus par le président de la commission des opérations de bourse, qui avait fait état des "acrobaties comptables" de la société CIP, constituaient une atteinte à la présomption d'innocence, les autres, par l'assemblée plénière de la même juridiction, sur le seul fondement de la participation du rapporteur au délibéré ;

En cet état ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 février 2000 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juin 2003 :

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 170 et suivants, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 591 593, 801 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que dans son arrêt du 25 juin 2003, la troisième chambre de l'instruction de la cour de Paris a refusé d'annuler le rapport de Michel Y... déposé le 1er août 2002 ;

"aux motifs qu'au soutien de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, Jean-Marc X... fait valoir que l'expert Y... énonce qu'il n'a pas cherché à définir la nature juridique de l'opération globale analysée comme un "portage" dans un certain nombre de notes de synthèse ainsi que dans le rapport de la COB et dans le texte même de sa mission ; que le requérant en déduit que ce rapport contient une véritable présomption de culpabilité à son détriment ; que, toutefois, il entre dans la mission du juge de donner leur qualification juridique aux faits dont il est saisi, l'expert ne pouvant se prononcer que sur des questions d'ordre technique ; qu'en l'espèce, l'information a été ouverte au vu de la dénonciation et des éléments fournis par la Cour des Comptes, dont il ressort que la banque Colbert, succédant à Alter Banque, s'est trouvée partie prenante à une opération de portage de titres que celle-ci avait organisé pour le compte de la CIP (concernant deux chaînes immobilières propriétaires de murs et fonds de commerce d'hôtels parisiens acquises en juin 1990 dont le patrimoine immobilier a été isolé dans une société Immobilière Cidotel Libertel (ICL) tandis qu'une autre société assurait la gestion des hôtels, l'ensemble immobilier étant valorisé à 2,819 milliards de francs en janvier 1991 avant que le capital d'ICL ne soit porté à 1 294 705 000 francs parallèlement à l'émission d'obligations convertibles pour un montant de 625 295 000 francs, la CIP détenant la totalité et ayant confié à la banque le "reclassement" de 81 % des titres, opération que celle-ci a organisé en trois tranches correspondant aux trois entités acquéreuses (les sociétés Miditel, Hotinvest et Viscana) et ayant donné lieu "à la conclusion d'un faisceau d'accords dont les dispositions initiales puis les éléments de remise en cause sont analysés" dans le document de la Cour des Comptes ; qu'en cet état, Jean-Marc X... ne saurait utilement faire grief à l'expert Y... de ne pas avoir cherché à définir la nature juridique de l'opération qualifiée de portage ; considérant que le requérant fait grief à cet expert d'avoir pris comme axiome de son raisonnement les conclusions du rapport d'enquête de la COB alors que cette enquête a été effectuée dans des conditions ayant porté atteinte à la présomption d'innocence dans la mesure où, au cours de celle-ci et avant la notification des griefs, le président de la COB, M. Z... a, dans un entretien accordé au journal "La Vie Française", fait état des "acrobaties comptables de l'immobilière Phénix où des hôtels sont passés à des prix gonflés de filiale en filiale comme un mistigri" ; que, toutefois, l'intéressé se prévaut vainement de deux arrêts du 7 mai 1997 (figurant aux côtes D 946 à 943 et D 946 bis du dossier) par lesquels la cour d'appel a annulé les sanctions prononcées par la COB à son encontre le 12 septembre 1996, l'une pour défaut d'information du public à l'occasion d'une opération de portage des titres d'une des filiales de la CIP, la société Financière Bassano Cambacérès et l'autre pour défaut d'information du public à l'occasion de l'acquisition par la CIP d'une trentaine d'hôtels parisiens, ainsi que des arrêts du 5 février 1999 par lesquels l'assemblée plénière de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés par la COB contre les susdit arrêts du 7 mai 1997 (D 954 à 948 et D 961 à 955) ; qu'il résulte en effet des termes mêmes des arrêts rendus par la Cour de Cassation que cette dernière ne s'est pas prononcée sur la régularité des enquêtes puisqu'elle énonce qu'en relevant que l'un des membres de la COB, nommé rapporteur, a été chargé de procéder à une instruction sur les faits avec le concours des services administratifs et à toutes investigations utiles, la cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci ne pouvait pas participer au délibéré et par ce seul motif justifié ses deux décisions ; qu'en toute hypothèse, la mission confiée à Michel Y... est ainsi rédigée :
"1) Prendre connaissance du dossier d'information relatif aux faits de présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle et diffusion de fausses informations concernant La Compagnie Immobilière Phénix ;
2) Examiner l'opération de projet de cession des titres ICL par la CIP aux sociétés Miditel, Viscana Hotinvest. Porter une appréciation sur cette opération de portage.
3) Au vu des éléments du dossier, porter une appréciation sur la sincérité des comptes de la CIP pour les exercices 1991, 1992 et 1993.
Me préciser notamment:
- si ces opérations devaient être décrites dans les annexes des comptes de la CIP,
- l'incidence de cette opération sur les résultats de la CIP pour les exercices considérés.
4) Porter une appréciation sur les conclusions du rapport de la COB en date du 25 novembre 1995 (cote D 101) et notamment sur l'absence de provisionnement des titres ICL dans les comptes 1993 et la valorisation des titres ICL.
5) Faire toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Entendre tous sachants" ;
que les termes ainsi employés suffisent à démontrer que les éléments recueillis au cours de l'enquête de la COB figurant au dossier, y ont été annexés à titre de simples renseignements soumis au débat contradictoire ; qu'il ressort de son rapport que l'expert Y... a examiné l'ensemble des éléments figurant au dossier (D 977) ; qu'il précise d'ailleurs en pages 4 et 200 dudit rapport que, dans la mesure où il lui était demandé de porter une appréciation sur les conclusions de la COB, il a estimé devoir écarter le rapport de cette dernière et a examiné en détail les scellés (constitués par les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire délivrée le 4 avril 1995 par le juge d'instruction) ainsi que les autres cotes du dossier d'instruction "afin de réaliser sans a priori (sa) propre analyse des faits et ne pas subir l'influence du travail de synthèse effectué par la COB" ; qu'au surplus, dans sa conclusion sur l'examen du rapport de la COB puis dans sa conclusion générale, M. Y... indique ne pas partager l'avis de la COB concernant l'annulation pure et simple des plus values constatées par la CIP en 1991, du fait des accords Hotinvest (pages 209 et 213) ; que le moyen de Jean-Marc X... manque donc par le fait sur lequel il est fondé ; qu'au demeurant, il suffit de rappeler qu'outre les scellés et procès-verbaux rassemblés au titre de l'exécution de la commission rogatoire susévoquée, ont été examinés par l'expert une correspondance transmise le 10 avril 1995 par le procureur de la République émanant des commissaires aux comptes de la CIP relative aux opérations réalisées sur les titres d'ICL avec une correspondance de ceux d'Altus Finance et le rapport établi par la Cour des Comptes, relatif aux comptes et à la gestion d'Altus Finance pour les exercices 1990 à 1993, transmis au magistrat instructeur le 12 août 1996 ; qu'en cet état, les conditions dans lesquelles a été menée l'enquête de la COB et celles dans lesquelles son rapporteur a établi son rapport sont indifférentes ; qu'en effet, les critiques sur l'exactitude des constatations et des conclusions auxquelles a procédé ou abouti M. Y... relèvent de l'appréciation du fond du dossier ; qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'annuler son rapport d'expertise ; et qu'après examen de la procédure, s'achevant à la côte D 996, conformément aux dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale, la cour n'a découvert aucune cause de nullité ;

"1°) alors que, d'une part, il était interdit au juge mandant de représenter à l'expert l'ensemble de l'enquête COB qui avait été irrévocablement annulée ;

"2°) alors que, d'autre part, le rapport d'expertise établi unilatéralement par l'expert Y... sans possibilité pour le requérant de faire valoir utilement ses observations pendant les deux années d'expertise a porté atteinte aux droits de la défense et devait en conséquence être annulé ;

"3°) alors que, de troisième part, a encore porté atteinte aux droits de la défense la notification de ce rapport en août avec un délai de dix jours pour y répondre ; que le délai ainsi donné à la défense dans une matière technique est déraisonnablement court ; qu'en outre la mise en examen, alors partielle, du requérant ne portait pas sur l'ensemble des faits évoqués dans ce rapport et qui lui seront ultérieurement reprochés par l'ordonnance de renvoi – de sorte que l'atteinte aux droits de la défense est ici d'une particulière gravité" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise présentée par le prévenu, l'arrêt relève que, d'une part, aucune des décisions d'annulation rendues par la Cour de cassation n'a remis en cause la régularité des enquêtes administratives, d'autre part, les éléments recueillis lors de ces enquêtes ne constituent que de simples renseignements soumis à l'appréciation de l'expert, dont certaines des conclusions diffèrent de celles de la commission des opérations de bourse ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en ses deuxième et troisième branches, faute d'avoir été proposées devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis ;

III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 juillet 2007 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 47 à 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 66 de la constitution, de l'article préliminaire et des articles 497, 498, 504, 505, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du parquet et n'a pas écarté des débats la requête du procureur de la République déposée sept mois après la déclaration d'appel ;

"aux motifs que le dépôt d'une requête contenant les moyens d'appel dans les délais prévus pour la déclaration d'appel n'est qu'une faculté offerte à l'appelant par les dispositions de l'article 504 du code de procédure pénale ; qu'aucune nullité, qu'aucune irrecevabilité, ne sanctionnent donc l'inobservation de ces délais ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ou au principe du droit à un procès équitable n'est démontrée qui serait résultée de ce que sept mois se sont écoulés entre la déclaration d'appel du ministère public et la transmission de sa requête ; que cette requête, qui ne pouvait être rédigée sans une étude préalable des motivations d'un jugement rendu dans une affaire exceptionnellement technique et complexe, a été produite dans des délais qui restent raisonnables ; que le prévenu a lui-même disposé de délais suffisants pour en prendre connaissance et être en mesure d'y répondre dans les conclusions qu'il a déposées à l'ouverture des débats (arrêt p. 5) ;

"1°) alors que, d'une part, le procureur de la République est tenu de déposer sa requête dans le délai d'appel ; que le dépôt de pareille requête plus de sept mois après la déclaration initiale du parquet contrevient aux textes visés au moyen et affecte nécessairement la validité de l'appel ;

"2°) alors que, d'autre part, un délai de sept mois pour motiver une déclaration d'appel ne peut être considéré comme raisonnable ;

"3°) alors, en tout état de cause, que la requête tardive du procureur de la République ne développait pas un argumentaire identique à celui du procureur général, l"accusation" ainsi développée à hauteur d'appel a été par voie de conséquence brouillée dans des conditions qui n'ont pas été éclaircies par la cour d'appel au préjudice des droits de la défense qui devaient cependant pouvoir être exercés de manière concrète et effective ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel d'écarter cette requête comme elle en avait été spécialement requise" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la requête contenant les moyens d'appel du ministère public, prise de son dépôt tardif, l'arrêt attaqué relève que l'inobservation des délais prévus par l'article 504 du code de procédure pénale n'est sanctionnée d'aucune nullité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions invoquées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa troisième branche, faute pour celle-ci d'avoir été proposée devant les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 47 à 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 66 de la Constitution, des articles L. 465-1, alinéa 3 du code monétaire et financier, L. 242-6.2°, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 et L. 246-6 du code du commerce, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;

"en ce que la cour a rejeté l'exception de la défense prise de l'illégalité des poursuites articulées contre le requérant ;

"aux motifs que, comme il a été dit par arrêt de cette cour du 7 mai 1997, les déclarations du président de la Commission des opérations de bourse accusant Jean-Marc X... de s'être livré à "des acrobaties comptables" et à une partie de "mistigri" avec les actifs de la Compagnie immobilière Phénix, ont porté atteinte à la présomption d'innocence dont devait bénéficier l'intéressé devant cette Commission, elles n'entachent pas de nullité les présentes poursuites judiciaires, qui sont distinctes de la procédure suivie devant ladite Commission ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception (arrêt p. 5) ;

"1°) alors que, d'une part, l'effet de la présomption d'innocence est indivisible, applicable à toute procédure de sanction de quelque nature qu'elle soit ; que l'atteinte portée à cette présomption ayant conduit à l'annulation d'une procédure devant la COB, développe nécessairement ses effets dans le cadre des poursuites correctionnelles ultérieures entreprises sur dénonciation de cette autorité qui avait transmis au parquet les éléments d'une procédure annulée ; que l'arrêt ici attaqué ne pouvait ainsi s'autoriser d'une saisine entièrement fondée sur un préjugé de culpabilité émis ab initio par le président de la COB ;

"2°) alors que, d'autre part, les poursuites correctionnelles engagées contre le requérant étant elles-mêmes indissociables des poursuites de la COB qui en étaient le fondement exclusif, elles ne pouvaient légalement prospérer ensuite de l'annulation prononcée de l'ensemble de la procédure devant la COB ; qu'en effet l'article 12-1 de l'ordonnance n° 67/833 du 28 septembre 1967 fait obligations aux autorités judiciaires compétentes de demander l'avis de la COB avant toutes poursuites qui seraient engagées en exécution de l'article 10-1 de ladite ordonnance, devenu l'article L. 465-1 du code monétaire et financier ;

"3°) alors, en tout état de cause, que les poursuites correctionnelles entreprises contre le requérant méconnaissaient le principe "non bis in idem" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que les propos tenus par le président de la commission des opérations de bourse, relatifs aux "acrobaties comptables" de la société CIP, auraient porté atteinte à la présomption d'innocence dont Jean-Marc X... devait bénéficier, l'arrêt énonce que ces déclarations sont sans effet sur la validité des poursuites judiciaires, celles-ci étant distinctes de la procédure suivie devant cet organisme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'annulation de la procédure administrative est sans incidence sur la régularité des poursuites pénales, d'autre part, la règle "non bis in idem", consacrée par l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucune des dispositions invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 à 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 66 de la Constitution, 1er, 171, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'après avoir joint l'incident au fond, la cour a validé la procédure suivie à l'encontre du requérant dans des délais déraisonnables et l'a condamné pénalement ;

"aux motifs que la durée d'une procédure n'est pas une cause de nullité de celle-ci ;

"alors que la durée déraisonnable d'une procédure pénale peut être un motif d'annulation au regard des principes fondamentaux du procès équitable en cas d'atteinte substantielle aux droits de la défense ; que viole cette exigence et méconnaît son office la cour qui refuse de rechercher si le prévenu, poursuivi pour des infractions économiques complexes, n'est pas gravement désavantagé par rapport à l'accusation du fait de la longueur de la procédure et de l'insuffisance de l'instruction, au cours de laquelle une expertise non contradictoire avait eu lieu sans que le requérant, tardivement mis en examen, se soit vu offrir la possibilité non seulement d'y participer mais aussi, le cas échéant, de faire valoir en tant utile ses observations en défense ; qu'eu égard en particulier à la nature des charges articulées contre lui, la cour devait spécialement rechercher si la situation ainsi faite au prévenu ne révélait pas, devant les juridictions de jugement, un net déséquilibre en sa défaveur sous le rapport des droits de la défense" ;

Attendu que la méconnaissance du délai raisonnable, à la supposer établie, n'entraîne pas la nullité de la procédure ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85179
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-85179


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85179
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