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02/04/2008 | FRANCE | N°07-83933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-83933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Claude,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 23 mai 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a

déclaré Claude X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, dont s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Claude,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 23 mai 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois assortis du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, le 24 septembre 2003, la société Losert, commissionnaire en transport, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux ; que la société Losert, agence de Marseille, avait affrété, au mois de décembre 2001, pour le compte de la société anglaise Driscoll Entreprises LTD, suivant bon de commande, en date du 21 décembre 2001, un navire destiné à transporter, de Bar (Montenegro) jusqu'à Abidjan (Côte d'Ivoire), des véhicules automobiles achetés par la société Driscoll Entreprises LTD auprès de la société Zastava sise à Belgrade et destinés à être livrés au Mali ; que la société Driscoll Entreprises LTD s'était engagée à adresser à la Société générale, banque de la société Losert, une lettre de garantie irrévocable de la banque National Merchant Bank (NMB) portant sur un montant de 289 654 euros ; que le navire s'était présenté au port d'embarquement le 28 décembre 2001, mais que les véhicules n'étaient pas livrés à cette date ; que, pour rassurer la société Losert et obtenir d'elle qu'elle conserve le navire à sa disposition pendant quelques jours supplémentaires, la société Driscoll Entreprises LTD lui avait adressé, le 9 janvier 2002, par fax, un exemplaire de la lettre de garantie de la National Merchant Bank de 289 654 euros ; que, dans le même but, la société Driscoll Entreprises LTD avait envoyé à la société Losert un courrier, le 10 janvier 2002, dans lequel elle indiquait notamment : « Toutes les démarches qui ont été lancées auprès de notre banque et qui bloquaient notre transaction ont abouti (...). Nous nous engageons bien entendu à couvrir les frais de transport et de détention. Nous vous sollicitons une fois de plus, pour conserver le bateau (...) » ; que, par une lettre du 18 janvier 2002, la société Losert enjoignait à la société Driscoll Entreprises LTD de mettre en oeuvre la garantie bancaire et de justifier du versement à son profit de la somme de 289 654 euros ; que, n'obtenant pas de réponse de la société Driscoll Entreprises LTD, la société Losert libérait le navire et se trouvait contrainte de régler à l'armateur, au titre des frais d'immobilisation et de fret, la somme de 184 188 euros, ainsi qu'en attestent les factures et les avis de débit produits par la société Losert ; que les vérifications postérieures entreprises par la société Losert lui ont permis de découvrir que la National Merchant Bank ne correspondait à aucun établissement bancaire agréé de Londres et que la société Driscoll Entreprises LTD était dissoute depuis l'année 2000 ; que, selon l'information judiciaire, Claude X..., qui était, à la date des faits, le dirigeant de la société Driscoll Entreprises LTD et Stéphane Y..., représentant de cette société, qui avait été le principal interlocuteur de la société Losert, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au préjudice de la société Losert ; que Claude X..., sollicite sa relaxe au motif principal que les faits, à les supposer établis, ne lui sont pas imputables dans la mesure où il n'était pas en relation avec la société Losert, et où ce n'est pas lui qui a adressé la lettre de garantie litigieuse à cette société ; que l'information judiciaire a établi le caractère apocryphe de la lettre de garantie au nom de la National Merchant Bank, adressée le 9 janvier 2002, à la société Losert ; que la Financial Services Authority, l'autorité de contrôle des services et marchés financiers en Angleterre a, en effet, attesté qu'aucun agrément n'avait jamais été délivré à une société dénommée National Merchant Bank et les recherches entreprises par le service Interpol de Londres ont démontré qu'aucune société de ce nom ne figurait dans le registre des sociétés et qu'aucune entité de ce nom n'existait à Londres à l'adresse figurant sur la lettre de garantie ; que, dès lors, la production de ce document apocryphe a trompé la société Losert en lui faisant croire à des garanties inexistantes qui l'ont déterminée à affréter, pour le compte de la société Driscoll Entreprises LTD, un navire qu'elle a tenu pendant trois semaines à sa disposition ; que le délit d'escroquerie est caractérisé ; que Claude X..., qui reconnaît avoir été le dirigeant de la société off-shore Driscoll Entreprises LTD, est personnellement impliqué, depuis l'origine, dans le processus frauduleux, notamment dans la production de la fausse garantie bancaire ; qu'en effet, Claude X... s'était rendu avec Stéphane Y... en Yougoslavie et avait personnellement signé, au nom de la société Driscoll Entreprises LTD, le contrat d'achat de véhicules avec la société Zastava, en produisant à son cocontractant une lettre de garantie émanant de la National Merchant Bank, semblable à celle fournie à la société Losert, mais qu'aucune plainte n'avait été déposée par la société yougoslave ; que la poursuite n'a pas imputé à Stéphane Y... et à Claude X... l'utilisation de ce second document apocryphe ; qu'en outre, M. Z..., directeur de l'agence de Marseille de la société Losert, a déclaré avoir été en contact téléphonique, à compter de la mi-janvier 2002, avec Claude X... qui l'avait informé « qu'il y avait des problèmes administratifs et financiers » et « qu'il était en train de les régler », et lui avait demandé de prolonger la mise à disposition du navire, demande que le prévenu avait personnellement confirmée dans un courrier, en date du 15 janvier 2002 ; que Claude X... lui-même, entendu par les services de police, a reconnu être intervenu pour obtenir les lettres de garantie bancaire ; qu'il a, en effet, indiqué : « pour l'obtention des garanties bancaires, j'ai un ami Karl Francis A... à Luxembourg, courtier bancaire, qui nous a mis en relation avec un dénommé Philippe » ; qu'en l'état de ces constatations, il apparaît que Claude X..., dirigeant de la société Driscoll Entreprises LTD et auteur avec Stéphane Y... du plan de fraude qui consistait, sous le couvert de cette société, et alors qu'ils ne disposaient pas de la trésorerie nécessaire, à commander des véhicules à la société Zastava, à les faire acheminer en Afrique et à les vendre au Mali, a imaginé, pour capter la confiance de la société Losert, de lui fournir une fausse garantie bancaire ; que la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie à son égard sera donc confirmée ; que la cour, relevant que les faits incriminés sous cette prévention sont les mêmes que ceux qui sont poursuivis sous la qualification d'usage de faux, le prévenu sera relaxé du chef d'usage de faux ; que le dossier d'information n'ayant pas établi la preuve que le prévenu avait lui-même confectionné le faux document, la cour confirmera la relaxe du chef de faux prononcée par les premiers juges ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant, pour admettre la qualification d'escroquerie à l'encontre de Claude X..., que ce dernier, dirigeant de la société Driscoll Entreprises LTD et auteur avec Stéphane Y... du plan de fraude qui consistait, sous le couvert de cette société, et alors qu'ils ne disposaient pas de la trésorerie nécessaire, à commander des véhicules à la société Zastava, à les faire acheminer en Afrique et à les vendre au Mali, avait « imaginé », pour capter la confiance de la société Losert, de lui fournir une fausse garantie bancaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des manoeuvres positives, a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'au demeurant, en déduisant cette qualification de ce que Claude X... s'était rendu avec Stéphane Y... en Yougoslavie et avait personnellement signé, au nom de la société Driscoll Entreprises LTD, le contrat d'achat de véhicules avec la société Zastava, en produisant à son cocontractant une lettre de garantie émanant de la National Merchant Bank, semblable à celle fournie à la société Losert, quand ces faits n'intéressaient pas cette société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors qu'en ajoutant encore que M. Z..., directeur de l'agence de Marseille de la société Losert, avait déclaré avoir été en contact téléphonique, à compter de la mi-janvier 2002, avec Claude X... qui l'avait informé « qu'il y avait des problèmes administratifs et financiers » et « qu'il était en train de les régler », et lui avait demandé de prolonger la mise à disposition du navire, demande que le prévenu avait personnellement confirmée dans un courrier, en date du 15 janvier 2002, quand ces circonstances étaient postérieures à la fourniture de la caution bancaire et étrangères à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"4°) alors que, de même, en affirmant aussi que Claude X..., entendu par les services de police, avait reconnu être intervenu pour obtenir les lettres de garantie bancaires dès lors qu'il avait indiqué : « pour l'obtention des garanties bancaires, j'ai un ami Karl Francis A... à Luxembourg courtier bancaire qui nous a mis en relation avec un dénommé Philippe », quand il n'en résultait pas que Claude X... avait effectivement sollicité cet intermédiaire pour obtenir la garantie bancaire litigieuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en admettant ainsi que Claude X... était personnellement impliqué dans le processus frauduleux consistant dans la production de la fausse garantie bancaire, tout en relaxant l'intéressé des chefs de faux et usage de faux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à la peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois non assortis du sursis ;

"aux motifs que le caractère organisé des agissements délictueux commis par le prévenu et le trouble économique causé justifient qu'il soit fait une application ferme de la loi pénale à Claude X..., déjà condamné à la date des faits à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve -peine révoquée- pour le délit d'abandon de famille ;

"alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, à la seule affirmation de considérations générales ou étrangères à l'infraction retenue, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83933
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-83933


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83933
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