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02/04/2008 | FRANCE | N°07-83481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-83481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Hadj,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 30 avril 2007, qui, pour faux et abus de confiance, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 314-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manq

ue de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hadj Y... coupabl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Hadj,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 30 avril 2007, qui, pour faux et abus de confiance, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 314-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hadj Y... coupable de falsification d'un bon de commande et abus de confiance pour le détournement de matériel électrique ;

" aux motifs d'abord que, sur la falsification du bon de commande et des bons de livraison afférents au matériel électrique retrouvé chez le prévenu, Hadj Y... reconnaît avoir passé la commande litigieuse avec un numéro de bon de commande déjà existant et utilisé ; qu'il indique avoir « modifié » ledit bon de commande sur lequel il a fait figurer, en lieu et place du matériel initialement commandé, le matériel dont il avait besoin ; que cette falsification a sans conteste causé un préjudice à la société Hologram Industries puisqu'elle a généré une facture d'un montant total de 731, 30 euros qui a été réglée par la partie civile ; qu'elle a incontestablement pour effet d'établir la preuve d'un droit ayant des conséquences juridiques, à savoir le droit pour le fournisseur concerné de mettre en demeure la société Hologram Industries de lui régler cette facture ; qu'il en résulte que l'élément matériel de l'infraction ne saurait être discuté ; que l'infraction de faux étant en conséquence constituée dans tous ses éléments, la cour retiendra le prévenu dans les liens de la prévention de ce chef » ;

" alors que le délit de faux suppose chez son auteur la conscience de causer un préjudice ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait déclarer le délit constitué sans relever l'intention coupable de Hadj Y..., qui avait toujours exposé n'avoir procédé de la sorte que pour bénéficier de la remise accordée par le fournisseur à l'entreprise et avoir l'intention de s'acquitter du montant de la facture, ce qu'il avait fait connaître notamment au service comptable ;

" et aux motifs ensuite que, sur les détournements allégués :

-sur le matériel électrique retrouvé au domicile de Hadj Y... : qu'il est établi et non contesté qu'un coffret Legrand, un câble, trois disjoncteurs, trois interrupteurs, un kit et un toit étanchéité ont été retrouvés au domicile de Hadj Y... ; que celui-ci a reconnu que ce matériel provenait d'une commande qu'il avait passée au nom de l'entreprise, mais pour son propre compte à l'aide d'un bon de commande falsifié ; que le prévenu a indiqué qu'il avait procédé ainsi pour pouvoir bénéficier de la ristourne réservée à l'entreprise, mais qu'il avait bien l'intention de régler lui-même la facture ; qu'il convient toutefois de constater que cette facture a été réglée par l'entreprise et n'a fait l'objet d'aucun remboursement de la part de Hadj Y... ; qu'il est établi que celui-ci n'a pas alerté en temps et en heure l'entreprise sur le fait qu'il lui appartenait de payer ce matériel, sachant qu'il a eu la facture entre les mains pour l'avaliser avant transmission à la comptabilité pour règlement ; qu'il n'a pas réagi à cette occasion ; qu'il a certes averti le service comptabilité de l'arrivée d'une facture pour son compte, mais à propos, semble-t-il, d'une autre commande passée chez un autre fournisseur ; que les explications qu'il donne à l'audience sur le fait que l'élaboration du bon de commande falsifié avait pour objectif d'alerter la comptabilité pour qu'elle le rappelle à son obligation de régler la facture litigieuse, paraissent pour le moins fantaisistes et alambiquées ; que l'attestation de Mme Z... qu'il produit au dossier, laquelle expose qu'il lui avait indiqué devoir « faire le point avec le service comptabilité » sur cette facture, n'est pas de nature à rapporter la preuve qu'il l'ait fait ; qu'il résulte en tout état de cause des déclarations de M. A... responsable du service comptabilité de l'entreprise, que Hadj Y... n'est venu le trouver que lorsqu'il a su que ledit service se posait des questions à propos d'une facture ELD paraissant suspecte » ;

" alors que la cour d'appel, qui constatait que Hadj Y... avait déclaré que l'acquisition des matériels électriques au travers de la société Hologram n'avait d'autre objet que de lui permettre de bénéficier d'une ristourne et qui démontrait sa volonté de s'acquitter entre les mains de la société du montant de cette facture, ainsi qu'il résulte des déclarations du comptable de l'entreprise, ne pouvait, faute d'élément intentionnel, retenir la commission du délit d'abus de confiance » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hadj Y... coupable d'abus de confiance pour le détournement d'un perforateur Bosch ;

" aux motifs que le prévenu ne conteste pas avoir passé commande de ce matériel, livré en son absence le 3 juin 2004, dans une mallette verte marquée à l'enseigne Bosch ; qu'il reconnaît également en avoir avalisé la facture pour paiement par l'entreprise ; qu'il est établi que, dès le lendemain de sa livraison, Hadj Y... s'emparait de ce matériel pour l'emporter à son domicile ; qu'il résulte en effet du visionnage de la cassette de vidéo-surveillance de l'entreprise que, le 4 juin 2004, Hadj Y... est sorti de l'entreprise muni de la mallette verte sur laquelle les enquêteurs identifiaient clairement la marque Bosch ; que les explications successives, confuses et contradictoires de Hadj Y... selon lesquelles une scie sauteuse se serait trouvée à l'intérieur de la mallette en lieu et place du perforateur, ne sauraient emporter la conviction de la cour ; que le fait que le personnel soit autorisé ponctuellement à emprunter du matériel ne saurait, en l'occurrence, constituer une explication satisfaisante ; qu'en effet, le fait que ce matériel ne soit d'aucune utilité à l'entreprise, que le service demandeur de ce matériel n'ait pas été retrouvé, Hadj Y... ayant « oublié » de qui il s'agissait, et qu'il se soit emparé de ce matériel pour son propre compte dès le lendemain de sa livraison, constitue un faisceau d'indices de nature à convaincre la cour que le prévenu avait commandé ce matériel aux frais de l'entreprise pour son propre compte et à permettre, en conséquence, de le retenir dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance » ;

" alors que le délit d'abus de confiance suppose de la part de son auteur le détournement d'un objet mobilier ; qu'en l'état d'un outil Bosch que Hadj Y... a toujours contesté avoir emporté et qui n'a pas été retrouvé à son domicile lors d'une perquisition, les juges du fond ne pouvaient caractériser l'élément matériel de l'infraction par référence à une mallette portant la marque Bosch, dont l'exposant affirmait qu'elle contenait un autre outil qu'il avait emprunté et restitué » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Hadj Y... à payer à la société Hologram Industries, partie civile, la somme de 1 221, 62 euros au titre du matériel détourné ;

" aux motifs que les faits reprochés à Hadj Y... ont directement causé à la partie civile un préjudice certain ; qu'elle a réglé les factures pour le matériel détourné par le prévenu, soit, ainsi qu'il en est justifié au dossier, 731, 30 euros pour le matériel électrique et 490, 32 euros pour le perforateur Bosch, soit au total 1 221, 62 euros ; que le prévenu sera en conséquence condamné à lui payer cette somme au titre des marchandises détournées " ;

" alors que, en l'état des conclusions d'appel de la partie civile indiquant « câble FTP récupéré le 4 août 2004 : 114, 80 euros hors taxes ", « trois interrupteurs différentiels 30m mA récupérés le 4 août 2004 : 264, 84 euros hors taxes », « un coffret complet Legrand récupéré le 4 août 2004 : 241, 38 euros hors taxes », « trois télérupteurs 10a Legrand récupérés le 4 août 2004 : 110, 28 euros hors taxes », d'où résultait que la société Hologram avait récupéré l'ensemble du matériel électrique facturé pour un montant de 731, 30 euros, la cour d'appel ne pouvait condamner Hadj Y... à rembourser ce montant correspondant à du matériel revenu dans le patrimoine de son employeur » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros, la somme que Hadj Y... devra payer à la société Hologram industries, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-83481

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Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 02/04/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-83481
Numéro NOR : JURITEXT000018734970 ?
Numéro d'affaire : 07-83481
Numéro de décision : C0801973
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-02;07.83481 ?
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