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02/04/2008 | FRANCE | N°07-15820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2008, 07-15820


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que postérieurement à son divorce d'avec Mme X..., prononcé le 12 juillet 1989, M. Y... a été placé sous tutelle par jugement du 20 septembre 1990 ; que M. Z... a été désigné en qualité de tuteur à compter du 21 septembre 1991 jusqu'au 16 mai 1995 ; que des difficultés sont nées entre les parties relativement à la liquidation de leur communauté; que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re Civ., 8 novembre 2005, n° 02-17.001), M. Y... a été jugé redevabl

e, depuis 1990, à l'indivision post-communautaire d'une certaine somme au titr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que postérieurement à son divorce d'avec Mme X..., prononcé le 12 juillet 1989, M. Y... a été placé sous tutelle par jugement du 20 septembre 1990 ; que M. Z... a été désigné en qualité de tuteur à compter du 21 septembre 1991 jusqu'au 16 mai 1995 ; que des difficultés sont nées entre les parties relativement à la liquidation de leur communauté; que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re Civ., 8 novembre 2005, n° 02-17.001), M. Y... a été jugé redevable, depuis 1990, à l'indivision post-communautaire d'une certaine somme au titre des bénéfices agricoles et la valeur du matériel agricole commun en 1991 a été fixée à 10 839,13 euros ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de juger que M. Y... est redevable depuis 1990 à l'indivision post-communautaire de la somme de 15 611,76 euros au titre des bénéfices agricoles ;

Mais attendu qu'une déclaration émanant du représentant légal de M. Y..., alors placé sous le régime de la tutelle, ne pouvait valoir aveu opposable à ce dernier ; que, par ce motif de pur droit substitué et suggéré par le mémoire en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger que la valeur du matériel agricole commun, en 1991, s'élevait à 10 839,13 euros et qu'elle devait être annuellement diminuée de 5 % jusqu'au jour du partage effectif des biens, l'arrêt retient que la valeur de l'ensemble du matériel, en 1991, devait être retenue pour 71 300 francs soit 10 839,13 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les parties avaient toutes deux conclu à une valeur en 1991 de 234 400 francs hors taxes (soit 35 734,04 euros) pour l'ensemble du matériel agricole, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la valeur du matériel agricole commun, en 1991, s'élevait à 10 839,13 euros, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15820
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Fonctionnement - Représentant légal - Déclaration - Force probante - Détermination

AVEU - Aveu judiciaire - Définition - Exclusion - Cas - Déclaration émanant du représentant légal d'un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle

Une déclaration émanant du représentant légal d'un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle ne peut valoir aveu opposable à ce dernier


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2008, pourvoi n°07-15820, Bull. civ. 2008, I, N° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15820
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