LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Aline X... est décédée le 17 mars 1992 en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa fille, et Mmes Z... et C..., ses deux petites-filles (les consorts A...), venant par représentation de leur mère, Arlette A..., prédécédée, et en l'état d'un testament authentique léguant la quotité disponible de sa succession à Mme Y... ; que les consorts A... ont assigné Mme Y... en annulation du testament ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire, contestée par la défense :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mmes Z... et C... (les consorts A...) se sont pourvues en cassation le 3 avril 2007 ;
Attendu cependant que le mémoire complémentaire a été déposé le 5 septembre 2007 ;
D'où il suit que celui-ci est irrecevable ;
Sur le moyen unique du mémoire principal qui est recevable, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 décembre 2006, rectifié par arrêt du 3 avril 2007), de rejeter leur demande en nullité du testament authentique ;
Attendu, d'une part, que les consorts A..., qui se limitaient à critiquer le caractère authentique de l'acte sans contester l'existence de son original, ni la conformité de sa copie, ne pouvaient pas reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné la production de cet original qu'ils n'avaient pas eux-mêmes demandé ; d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une allégation des consorts A... non assortie d'une offre de preuve dès lors qu'aucune indication n'était donnée sur la relation professionnelle prétendue ayant pu exister entre la testatrice et Mme B..., témoin lors de l'élaboration du testament authentique ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.