LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2006), que Mme X... a acquis, par acte du 12 février 2001 différentes parcelles d'un ensemble immobilier, dont la moitié indivise d'une terrasse ; que le 3 juillet 2003 les époux Y... ont acquis d'autres parcelles de cet ensemble immobilier ainsi que la moitié indivise de cette même terrasse ; que Mme X..., revendiquant la propriété de l'intégralité de la terrasse, a assigné les époux Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que :
1°/ la validité d'un contrat de vente, fut-il conclu en la forme authentique, suppose que la vente n'ait pas porté sur la chose d'autrui ; que les actes de ventes antérieurs peuvent donc avoir une incidence sur la validité des ventes postérieures, s'il ressort de ces actes antérieurs que le bien revendu n'a pas été préalablement acquis par le vendeur ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne convenait pas d'examiner les actes antérieurs produits par Mme X... parce que ces actes ne pouvaient pas avoir d'incidence sur la validité des actes des 12 février 2001 et 7 juillet 2003, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 du code civil ;
2°/ il faut faire prévaloir les stipulations de l'acte commun aux parties à la revendication immobilière sur les énonciations des actes postérieurs susceptibles d'avoir modifié de manière unilatérale le régime juridique instauré précédemment, de sorte que cet acte commun doit être examiné avant qu'il soit statué sur la propriété du bien litigieux ; qu'en refusant pourtant d'examiner les actes initiaux de partage du 5 mai 1877 et du 8 février 1901 et en statuant sur la propriété de la terrasse litigieuse au seul regard des actes des 12 février 2001 et 7 juillet 2003, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 du code civil ;
3°/ un acte de vente authentique ne fait foi, s'agissant de la consistance des biens vendus, que jusqu'à preuve contraire ; que les juges du fond doivent donc examiner les éléments de preuve produits par une partie visant à apporter cette preuve contraire ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne convenait pas d'examiner les actes antérieurs produits par Mme X... parce que ces actes ne pouvaient avoir aucune incidence sur la force probante des actes des 12 février 2001 et 7 juillet 2003, la cour d'appel a violé les articles 544, 1134 et 1319 du code civil ;
4°/ l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la reconnaissance par une partie des droits de propriété indivise d'un tiers sur un immeuble, qui porte sur un point de droit, ne peut donc pas constituer un aveu opposable à cette partie ; que si la cour d'appel a jugé que l'absence de contestation devant le juge des référés, par Mme X..., de l'existence d'une copropriété de la terrasse litigieuse était constitutive d'un aveu, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que les actes d'acquisition de Mme X... et des époux Y... concordaient parfaitement, en a exactement déduit que les actes de propriété antérieurs ne pouvaient qu'être sans incidence ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas entendu conférer la valeur d'un aveu judiciaire au fait que Mme X... n'ait pas contesté la propriété de la terrasse dans le cadre d'une procédure distincte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros aux époux Y... ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.