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01/04/2008 | FRANCE | N°07-86096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-86096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Sylvie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2007, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sylvie X... a acquis, le 15 décembre 1988, un terrain situé à Villembray (Oise), appartenant à la société d'exploitations

industrielles et commerciales (S. E. I. C.), sur lequel une décharge régulièrement autorisée avait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Sylvie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2007, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sylvie X... a acquis, le 15 décembre 1988, un terrain situé à Villembray (Oise), appartenant à la société d'exploitations industrielles et commerciales (S. E. I. C.), sur lequel une décharge régulièrement autorisée avait été exploitée jusqu'au 25 novembre 1974, en dernier lieu par la société Industrans, qui, comme la précédente, a été dissoute depuis lors ; qu'antérieurement à cette vente, la S. E. I. C. s'était vu imposer, par arrêté préfectoral du 28 avril 1983, modifié le 9 octobre 1984, diverses mesures de surveillance du site ; que Sylvie X..., qui a acquis le bien pour un franc symbolique, a déclaré, dans l'acte de cession, vouloir faire son affaire personnelle des servitudes résultant de ces deux arrêtés ; que, par arrêté du 24 septembre 2001, visant les précédents ainsi que ceux intervenus en 1992, 1993 et 1996, le préfet de l'Oise a imposé à la propriétaire du site des prescriptions complémentaires relatives à la surveillance de la qualité des eaux et des émissions gazeuses ainsi qu'à la caractérisation des flux polluants ; qu'en raison de son inaction, Sylvie X... a été mise en demeure, par un nouvel arrêté du 12 mars 2002, de justifier, dans un délai de trois jours, de la commande des analyses et études ; qu'après un procès-verbal du 22 janvier 2003 constatant qu'elle ne s'était pas conformée aux prescriptions, elle a été citée pour " avoir, à Villembray, courant janvier et février 2003, étant détentrice de déchets soumis à la législation sur les installations classées, omis, l'activité classée ayant cessé, de se conformer à l'arrêté préfectoral du 12 mars 2002 portant mise en demeure de se conformer à certaines des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2001, notamment l'article 6 portant obligation de passer annuellement commande d'opérations de surveillance des impacts des déchets enfouis et d'en justifier avant le 10 janvier " ; que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la prévenue a été déclarée coupable du délit prévu par l'article L. 514-11 III du code de l'environnement ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention, des articles 111-4, 111-5 et 122-2 du code pénal, des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-2, L. 514-4, L. 514-7 et L. 514-11 III du code de l'environnement, de l'article 1165 du code civil, des articles préliminaire, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du non respect du principe de la contradiction soulevée par Sylvie X..., a rejeté l'exception d'illégalité des arrêtés du préfet de l'Oise des 24 septembre 2001 et 12 mars 2002 soulevée par Sylvie X..., a dit que les faits qui lui étaient reprochés sont ceux prévus et réprimés par l'article L. 514-11 § III du code de l'environnement, a confirmé, dans ses dispositions relatives à la culpabilité de Sylvie X..., le jugement rendu, le 25 janvier 2006, par le tribunal correctionnel de Beauvais et a condamné Sylvie X... à une peine d'amende d'un montant de 4 000 euros ;

" aux motifs que Sylvie X... est prévenue d'avoir à Villembray, courant janvier et février 2003, étant détentrice de déchets soumis à la législation sur les installations classées, omis, l'activité classée ayant cessé, de se conformer à l'arrêté préfectoral du 12 mars 2002 portant mise en demeure de se conformer à certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2001, notamment l'article 6 portant obligation de passer annuellement commande d'opérations de surveillance des impacts des déchets enfouis et d'en justifier avant le 10 janvier / délit prévu et réprimé par les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-11 § II alinéa 1, L. 514-14, L. 517-1 du code de l'environnement ; qu'il ressort de l'examen de la procédure suivie contre Sylvie X... du chef de non respect d'une mise en demeure concernant les mesures de surveillance du site d'une exploitation classée, après cessation d'activité, et déférée devant la cour sur l'appel interjeté par la prévenue à l'encontre de sa condamnation prononcée le 25 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Beauvais, suivi de l'appel incident du ministère public, que des débats s'étant déroulés en cause d'appel, les éléments suivants : le 15 décembre 1988, la SA Seic, ayant son siège social à Maulette (78) a vendu à Sylvie X..., demeurant à Paris, un terrain sis à Villembray, par acte notarié passé par devant Me Alain Y..., notaire à Haudivillers (60) / le prix stipulé à l'acte notarié était symbolique, en raison des servitudes affectant ce terrain par suite de divers arrêtés préfectoraux, dont ceux intervenus les 7 février et 19 avril 1985, 28 avril 1983 et 9 octobre 1984, tandis que Sylvie X... disait en faire son affaire personnelle ; cet acte de vente a été publié au bureau des hypothèques de Beauvais, le 4 janvier 1989 ; l'arrêté préfectoral du 28 avril 1983 prescrivait notamment diverses mesures de surveillance du site de la décharge de déchets industriels qu'avait exploitée jusqu'en novembre 1974 la société d'exploitation industrielle et commerciale (Seic), lesdites mesures ayant depuis fait l'objet d'arrêtés, soit modificatif en date des 9 octobre 1984, soit complémentaires en date des 20 février 1992, 9 juin 1992, 22 juin 1992, 29 juillet 1993 et 5 août 1996 ; en l'état de ces éléments, Sylvie X... ne saurait utilement contester, comme elle l'a fait devant le premier juge, puis devant la cour, sa qualité de détentrice du site industriel classé, peu important qu'elle n'en ait jamais été l'exploitante, dans la mesure où elle en avait fait l'acquisition en son nom personnel, en toute connaissance de cause de son passif environnemental, par référence aux servitudes administratives auxquelles ledit terrain était assujetti ; elle ne saurait prétexter les diverses vicissitudes juridiques qu'a connues ce site à la suite de la résolution de la vente intervenue le 20 janvier 1976 entre la société Seic et Albert X..., son père, pour s'exonérer de toute responsabilité au regard de la législation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement ; il est, au demeurant, à rappeler que, saisi par l'intéressée d'un contentieux de légalité concernant l'arrêté préfectoral du 20 février 1992, l'ayant mis en demeure de faire installer un piezomètre, destiné à la surveillance de l'ancienne décharge de déchets industriels, le juge administratif avait considéré que Sylvie X... devait être regardée comme détentrice de l'exploitation de la décharge, peu important qu'elle n'y ait eu aucun pouvoir de direction ou de contrôle ou un intérêt sur cette exploitation, ainsi qu'en a statué la cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt du 8 mars 2000, confirmant en cela le jugement rendu le 26 octobre 1995 par le tribunal administratif d'Amiens ; un autre contentieux avait, par la suite, opposé en juin 1997 le préfet du département de l'Oise à Sylvie X..., au sujet de l'exécution d'office de travaux nécessités par la surveillance du site quant à l'impact des déchets qui y avaient été entreposés ; à l'issue de ces travaux, réalisés d'office par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et au vu des résultats des analyses et mesures alors effectuées, le préfet du département de l'Oise avait pris le 24 septembre 2001 un nouvel arrêté prescrivant au détenteur du site où restaient enfouis les déchets industriels, des mesures complémentaires de surveillance de leur impact sur l'environnement, afin de pouvoir apprécier les dispositions utiles à adopter pour en limiter certains effets ; faute de justifier d'avoir, au 6 janvier 2002, engagé les actions prescrites par ledit arrêté du 21 septembre 2001, aux fins de caractériser les impacts sur la qualité des eaux souterraines et superficielles, sur la qualité de l'air, et d'identifier les rejets liquides observés au Sud-Est et au Nord de la décharge, de façon à déterminer les mesures destinées à limiter ces pollutions, le préfet du département de l'Oise prenait le 12 mars 2002 un arrêté de mise en demeure ; ces arrêtés ne devaient pas être contestés dans le délai du recours contentieux par Sylvie X... ; la carence de cette dernière conduisait le parquet de Beauvais à diligenter des poursuites pénales ayant abouti à la condamnation de la contrevenante par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens, aux termes d'un arrêt rendu le 11 octobre 2004, à deux peines d'amende, respectivement de 2 000 euros pour le délit de poursuite de l'exploitation d'une installation classée non conforme à l'arrêté de mise en demeure, et de 500 euros pour la contravention d'exploitation non-conforme d'une installation classée autorisée ; cette condamnation n'a pas fait l'objet de recours et a acquis autorité de la chose jugée ; pour autant, il devait être constaté, aux termes d'un procès-verbal établi le 22 janvier 2003 par les services de l'inspection des installations classées, que Sylvie X... n'avait toujours pas, au 6 janvier 2003, justifié avoir passé commande des prélèvements prescrits, aux fins d'analyse ainsi que des études destinées à caractériser les rejets aqueux ; entendue, le 5 mai 2003, par les services de police de son lieu de résidence, à Paris XVI, elle justifiait sa carence par l'impossibilité financière dans laquelle elle se trouvait d'effectuer les travaux impartis par l'autorité préfectorale ; devant le premier juge, elle avait, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la régularité du procès-verbal établi le 22 janvier 2003 par le service d'inspection des installations classées, sans pour autant justifier en quoi les mentions de ce procès-verbal faisant état de sa carence étaient fausses ou mensongères, elle-même ayant convenu devant les services de police ne pas avoir été en mesure de réaliser les diligences prescrites par le préfet de l'Oise ; c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'exception de nullité soulevée avant le débat au fond par le conseil de la prévenue, étant au surplus relevé qu'il n'avait pas été justifié en quoi la nullité alléguée portait atteinte aux droits de la défense, alors que la carence de la contrevenante quant à ses obligations de détentrice d'un site classé pour la protection de l'environnement, avait été reconnue par elle-même ; sur le fond, l'appelante a maintenu que, n'ayant jamais été l'exploitante de la décharge concernée, les arrêts préfectoraux pris aux fins de la remise en état du site, après cessation d'activité, ne pouvaient la concerner, et qu'il ne pouvait lui être fait reproche de leur inexécution, demandant, au contraire, à la cour de prononcer l'illégalité des mises en demeure et des arrêtés préfectoraux des 24 septembre 2001 et 12 mars 2002 ; la demanderesse soutenait par ailleurs que le premier juge avait fait état d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 8 mars 2000, alors que ce document avait été versé aux débats en violation du principe du contradictoire ; à cet égard, il ne peut qu'être relevé que la pièce de justice sus évoquée était afférente à un contentieux administratif initié par la demanderesse, de sorte qu'elle ne pouvait en ignorer l'existence, tandis que ce jugement, ayant un rapport étroit avec les poursuites jugées en septembre 2004, présentait un intérêt direct pour la connaissance des faits reprochés et avait été, en tout état de cause, débattu en cause d'appel, la chambre des appels correctionnels l'ayant analysé et commenté dans son arrêt, de sorte que son évocation dans le cadre des présentes poursuites ne constitue pas un fait nouveau ni n'est de nature à porter atteinte aux droits de la défense, alors même que la décision concernée tend à expliciter la situation juridique et administrative de l'ancienne décharge, devenue la propriété de la demanderesse ; aussi, ce grief, tiré du non respect du contradictoire sera-t-il écarté, faute d'être fondé et établi ; de même, s'il est allégué de la nullité des deux arrêtés préfectoraux servant de support aux poursuites, la demanderesse ne rapporte pas en quoi ces deux arrêtés sont nuls, se contenant d'affirmer que le préfet l'a considérée à tort comme exploitante du site, alors qu'elle n'est que la simple propriétaire, ne pouvant à ce titre être tenue des obligations attachées au site de l'exploitation classée ; pour autant, la lecture des deux arrêtés fait ressortir qu'ils concernent le fonctionnement de l'ancienne décharge, ce qui implique que l'exploitation de l'installation classée pour la protection de l'environnement avait cessé, pour être dès lors soumises aux mesures assurant la remise en état du site, ces mesures ayant vocation à s'appliquer à l'exploitant soit à défaut au détenteur du site concerné ; ces arrêtés préfectoraux, dont il n'est pas rapporté qu'ils aient été, lorsqu'ils ont été pris, contestés par la prévenue devant la juridiction administrative, répondent bien aux objectifs assignés par la loi en ce qui concerne la remise en état des sites des installations classées, laquelle comporte notamment la surveillance des rejets gazeux et liquides ; au surplus, la prévenue n'argue d'aucune cause de nullité tenant à l'incompétence de l'autorité qui les a pris, ni au non-respect des formalités préalables pour son établissement, ni d'une dénaturation de la situation de fait y afférente ; aussi, l'exception tirée de la nullité des deux arrêtés préfectoraux, en tant que support légal des poursuites, ne pourra qu'être écartée, faute d'être fondée et justifiée, ceux-ci s'inscrivant au contraire dans une action administrative continue, validée notamment par la cour administrative d'appel de Douai, et ayant fait suite à l'exécution d'office de divers travaux nécessités par la carence de la détentrice du site, cette dernière s'en étant rendue acquéreur en connaissance de cause du passif environnemental ; la prévenue a enfin argué être poursuivie en tant qu'exploitante, la citation faisant référence à l'article L. 514-11 § II alinéa 1 du code de l'environnement, alors que le délit poursuivi est celui visé par le même article, § III ; il est à relever que la citation explicite sans ambiguïté le fait de ne pas se conformer à l'arrêté préfectoral pris en considération de la cessation de l'activité classée, de sorte qu'il ne pouvait y avoir confusion sur l'objet et la nature des agissements incriminés, étant relevé, en outre, que les délits visés dans les textes d'incrimination sont réprimés des mêmes peines ; aussi l'erreur de visa du texte répressif ne pouvait porter atteinte aux droits de la défense, tandis que la prévenue a bien été mise en mesure de faire valoir tout moyen de défense concernant ce visa répressif durant les débats tenus devant la cour ; en l'état, les faits reprochés s'avèrent caractérisés, en ce que la prévenue entend ignorer les servitudes administratives qui pèsent sur le terrain dont elle s'est rendue propriétaire, en connaissance de cause, son achat l'ayant été, en son temps, pour le franc symbolique, en considération de ce passif environnemental ; à l'issue des débats d'appel, il n'est pas possible d'envisager, en fait comme en droit, quant à la culpabilité de Sylvie X..., une solution différente de celle du tribunal, qui a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit, pour entrer en condamnation, sauf à préciser que l'infraction poursuivie est celle prévue et réprimée par l'article L. 514-11 § III du code de l'environnement ; les faits reprochés ayant été commis en état de réitération, la peine d'amende prononcée par le premier juge sera aggravée ; de même, la demande de confusion de cette peine avec celle qui a été prononcée le 11 octobre 2004 sera rejetée, la contrevenante ne justifiant d'aucune circonstance de nature à la faire bénéficier d'une mesure de faveur, alors même qu'elle a manifesté au contraire la volonté arrêtée de ne pas assumer ses responsabilités de détentrice d'un site d'une ancienne installation classée pour la protection de l'environnement, dont elle a fait l'acquisition en connaissance de cause (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 6) ;

" alors que, de première part, le juge ne peut fonder sa décision sur un élément de preuve qui ne lui est pas apporté au cours des débats et qui n'est pas contradictoirement discuté devant lui, peu important que les parties aient eu connaissance ou aient eu l'occasion de discuter cet élément de preuve dans le cadre de procédures antérieures distinctes ; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 mars 2000 et en énonçant, pour écarter l'exception de nullité, relative à cet arrêt, tirée de la méconnaissance du principe de la contradiction soulevée par Sylvie X..., que cette décision de justice était afférente à un contentieux administratif initié par Sylvie X..., laquelle ne pouvait, en conséquence, en ignorer l'existence, présentait un intérêt direct pour la connaissance des faits reprochés à la prévenue, et avait été débattue devant la cour d'appel d'Amiens lors de précédentes poursuites exercées à l'encontre de Sylvie X... et qu'il en résultait que son évocation, dans le cadre des poursuites dont elle était saisie, ne constituait pas un fait nouveau et n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, sans constater que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 mars 2000 avait été régulièrement versé aux débats s'étant tenus devant les premiers juges ou devant elle et que Sylvie X... avait été, en conséquence, mise à même de le discuter, la cour d'appel a violé les stipulations, dispositions et principe susvisés ;

" alors que, de deuxième part, le préfet ne peut, en application des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, légalement prescrire des mesures de remise en état d'un site qui a été le siège d'une exploitation classée, en lui en imposant la charge financière, au détenteur de ce site qui n'a pas la qualité d'exploitant de l'installation classée ou d'ayant droit de l'exploitant de l'installation classée ou qui ne s'est pas substitué à lui en qualité d'exploitant ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter l'exception, soulevée par Sylvie X..., d'illégalité des arrêtés du préfet de l'Oise des 24 septembre 2001 et 12 mars 2002, support des poursuites dont elle était saisie, qui imposaient à Sylvie X... de prendre, à ses frais, diverses mesures de surveillance du terrain de Villembray dont elle n'était que la propriétaire, quand elle relevait que ces mesures tendaient à la remise en état de ce terrain, que des mesures tendant, aux frais de leur destinataire, à la remise en état d'un site qui a été le siège d'une exploitation classée peuvent être prescrites à l'exploitant de l'installation classée et, à défaut, au détenteur du site concerné, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" alors que, de troisième part, le préfet ne peut légalement mettre en demeure le détenteur d'un site ayant été le siège d'une installation classée qui n'a pas la qualité d'exploitant de l'installation classée, d'ayant droit de l'exploitant de l'installation classée ou qui ne s'est pas substitué à lui en qualité d'exploitant de prendre, en lui en imposant la charge financière, des mesures de surveillance de l'installation classée ou de son site en application des dispositions des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 du code de l'environnement ; qu'en écartant l'exception, soulevée par Sylvie X..., d'illégalité des arrêtés du préfet de l'Oise des 24 septembre 2001 et 12 mars 2002, support des poursuites dont elle était saisie, qui imposaient à Sylvie X... de prendre, à ses frais, diverses mesures de surveillance du terrain de Villembray dont elle n'était que la propriétaire, sans constater que Sylvie X... avait la qualité d'exploitant de l'installation classée ayant eu pour siège ce terrain ou celle d'ayant droit d'un l'exploitant de cette installation classée, ni qu'elle s'est substituée à un ancien exploitant de ladite installation classée en qualité d'exploitant, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" alors que, de quatrième part, il appartient au juge répressif d'apprécier la légalité d'un acte administratif lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis sans qu'importe la circonstance que le prévenu n'a pas exercé, en temps utile, de recours à l'encontre de cet acte administratif devant les juridictions de l'ordre administratif ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter l'exception, soulevée par Sylvie X..., d'illégalité des arrêtés du préfet de l'Oise des 24 septembre 2001 et 12 mars 2002, support des poursuites dont elle était saisie, qu'il n'est pas rapporté que ces arrêtés préfectoraux aient été, lorsqu'ils ont été pris, contestés par Sylvie X... devant les juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

" alors que, de cinquième part, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Sylvie X..., que celle-ci s'est rendue propriétaire du terrain litigieux de Villembray, en toute connaissance de cause de son passif environnemental, pour le prix symbolique d'un franc, en ayant indiqué, dans l'acte de vente conclu avec la société d'exploitations industrielles et commerciales, faire son affaire personnelle des conséquences de ce qu'une installation classée avait été exploitée sur ce terrain et des décisions prises par l'autorité administrative en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, quand de telles circonstances n'étaient susceptibles d'avoir des effets, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, que dans les rapports entre Sylvie X... et la société d'exploitations industrielles et commerciales, et non dans les rapports entre Sylvie X... et l'État, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

" alors qu'enfin, n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pas résister ; qu'il s'ensuit que ne peut être déclarée coupable du délit prévu par l'article L. 514-11 III du code de l'environnement la personne qui, en raison de son impécuniosité, s'est trouvée dans l'impossibilité de se conformer à un arrêté de mise en demeure de prendre, à ses frais, dans un délai déterminé, des mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation classée ou de son site ; qu'en déclarant Sylvie X... coupable du délit prévu par l'article L. 514-11 III du code de l'environnement, sans rechercher, après avoir relevé que Sylvie X... avait fait état de l'impossibilité financière dans laquelle elle se trouvait d'effectuer les mesures qui lui avaient été imposées par le préfet de l'Oise et alors que Sylvie X... avait produit aux débats ses avis d'imposition pour les années 2002, 2003 et 2004, faisant ressortir une telle impossibilité, si Sylvie X... ne s'était pas trouvée, en raison de son impécuniosité, dans l'impossibilité de se conformer à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 12 mars 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte des conclusions déposées par la prévenue devant la cour d'appel que, si elle a soutenu qu'un arrêt du 8 mars 2000 de la cour administrative d'appel avait été évoqué comme moyen de preuve par le jugement du tribunal correctionnel, sans que cette décision eût été soumise au débat contradictoire, elle a néanmoins fourni des explications quant au sens et à la portée dudit arrêt ;

Attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, la censure n'est pas encourue, dès lors que, devant la juridiction du second degré, la pièce en cause a été soumise à la libre discussion des parties ;

Attendu que, par ailleurs, il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que la demanderesse, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle d'illégalité des arrêtés préfectoraux des 24 septembre 2001 et 12 mars 2002 ; que la seule exception régulièrement invoquée, devant le tribunal puis devant la cour d'appel, tendait à l'annulation du procès-verbal établi le 22 janvier 2003 ;

Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir répondre à une argumentation fondée sur l'illégalité prétendue des deux arrêtés, le grief est irrecevable par application de l'article 386 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit prévu par l'article L. 514-11 III du code de l'environnement, l'arrêt retient, notamment, par motifs propres et adoptés, qu'elle se trouve soumise à la législation sur les installations classées, dès lors que l'ancien exploitant a disparu et qu'elle a acquis le site pour un franc symbolique, en connaissance de son passif environnemental, en s'engageant, dans l'acte de cession, à faire son affaire personnelle des arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures nécessaires ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui devait, selon le principe de la liberté des preuves en matière pénale, examiner l'acte de cession soumis à la libre discussion des parties, a justifié sa décision ;

Attendu qu'enfin, pour écarter l'argumentation de la prévenue fondée sur l'article 122-2 du code pénal et faisant valoir que sa situation financière la mettait dans l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions des arrêtés préfectoraux, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'intéressée, qui partage la vie d'un dirigeant de société, dispose d'un niveau de vie supérieur à ce qu'elle prétend ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86096
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-86096


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86096
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