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06/06/2007 | FRANCE | N°06/02301

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 06 juin 2007, 06/02301


ARRET No

X...
C /
Société DESCOURS ET CABAUD NORD EST
JL / SEI.
COUR D' APPEL D' AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B PRUD' HOMMES

ARRET DU 06 JUIN 2007
*************************************************************
RG : 06 / 02301
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES de LAON en date du 05 mai 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Nabil X... ...33240 ST ANDRE DE CUBZAC

Représenté, concluant et plaidant par Me Monique BAUMANN, avocat au barreau de LAON, substituée par Me Jonathan LOUNGANOU, avocat au barreau de LAON. <

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ARRET No

X...
C /
Société DESCOURS ET CABAUD NORD EST
JL / SEI.
COUR D' APPEL D' AMIENS
5ème chambre sociale cabinet B PRUD' HOMMES

ARRET DU 06 JUIN 2007
*************************************************************
RG : 06 / 02301
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD' HOMMES de LAON en date du 05 mai 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Nabil X... ...33240 ST ANDRE DE CUBZAC

Représenté, concluant et plaidant par Me Monique BAUMANN, avocat au barreau de LAON, substituée par Me Jonathan LOUNGANOU, avocat au barreau de LAON.
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 7426 du 19 / 09 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle d' AMIENS)
ET :
INTIMEE
Société DESCOURS ET CABAUD NORD EST 45 rue Georges Brassens 02840 ATHIES SOUS LAON

Représentée, concluant et plaidant par Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l' audience publique du 24 Janvier 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme SEICHEL, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945- 1 du nouveau Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 14 mars 2007, pour prononcer l' arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme SEICHEL en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme DARCHY, Président de chambre, Mme BESSE, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.

A l' audience publique du 14 mars 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 09 mai 2007 pour prolonger l' arrêt.

A l' audience publique du 09 mai 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l' affaire à l' audience publique du 06 juin 2007 pour prononcer l' arrêt.

PRONONCE :
A l' audience publique du 06 Juin 2007, l' arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.
* * *

DECISION :
Nabil X... a été engagé en Italie par la société SIPRE SPA à compter du 14 juin 2000 en qualité d' opérateur, 2ème catégorie.
En octobre 2002, SIPRE SPA l' a envoyé pour une mission de trois mois auprès de la filiale française SIPRE FRANCE SA.
Au terme de sa mission, il a continué à travailler pour la filiale française.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé avec SIPRE FRANCE SA le 5 janvier 2004 pour un poste d' agent de production, niveau 1, coefficient 155.
Suite au rachat de la société SIPRE FRANCE SA par la société DESCOURS et CABAUD NORD EST, le contrat de travail de Nabil X... a été transféré à cette dernière à compter du 16 mars 2005 conformément aux dispositions de l' article L. 122- 12 du Code du Travail.
Le 6 mai 2005, Nabil X... a été convoqué à un entretien préalable au cours duquel lui étaient reprochées de graves imprudences mettant en danger la vie de ses collègues de travail et par courrier du 10 mai 2005 un avertissement lui était notifié.
Suite à une altercation avec un de ses collègues de travail survenue le 11 mai suivant, il a été convoqué, par courrier du 12 mai 2005, à un entretien préalable à son licenciement pour le 16 mai 2005.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2005.
Contestant son licenciement, Nabil X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de LAON qui, par un jugement du 5 mai 2006, l' a débouté de l' intégralité de ses demandes.
Cette décision a été adressée le 15 mai 2006 pour notification à Nabil X... et a été retournée au Greffe du Conseil de Prud' hommes de LAON avec la mention « non réclamée, retour à l' envoyeur ». Nabil X... en a cependant interjeté appel le 2 juin 2006.
Par des conclusions du 14 janvier 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l' audience du 24 janvier 2007, Nabil X... demande à la Cour :
- d' infirmer en toutes ses dispositions le jugment dont appel,
- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société DESCOURS et CABAUD NORD EST à lui payer les sommes suivantes :
o 1. 292, 22 Euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,
o 8. 292, 00 Euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2. 764, 00 Euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
o 276, 40 Euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 1. 000, 00 Euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Nabil X... fait valoir :
- qu' il avait prévenu la direction des propos racistes et antisémites, des menaces et des violences physiques de son collègue M. C... ; qu' aucune mesure n' a été prise à l' encontre de M. C... ; que le jour de l' altercation ayant motivé le licenciement, celui- ci s' était emparé d' une poutre en bois pour le frapper en proférant « tu es mort » ; qu' il avait déjà tenté de le frapper avec une traverse en acier ; qu' il n' a fait que se défendre contre l' agression qu' il subissait ; que l' employeur qui n' a jamais pris de mesures contre le harcèlement moral exercé par M. C... à son encontre, a failli à son obligation de sécurité ; qu' il est dès lors responsable de la rupture du contrat de travail ; que ces faits sont attestés par Mme D... et M. E... ; qu' aucune faute grave ne peut lui être reprochée ; que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- que c' est l' ancienneté au sein du groupe qui doit être prise en compte pour le calcul de l' indemnité de licenciement ; qu' il a fait l' objet d' une mutation au sein du même groupe avant que son contrat de travail ne soit repris par la société SIPRE FRANCE SA ; qu' il convient donc de calculer son ancienneté à compter du 14 juin 2000 ;
- qu' à titre subsidiaire, son ancienneté devra être prise en compte à compter du 1er janvier 2003, date à laquelle, il a exercé ses fonctions sous la subordination de la filiale française, bien que le contrat de travail n' ait été signé que le 5 janvier 2004.
Par des conclusions du 24 janvier 2007, régulièrement communiquées et développées à l' audience du même jour, la société DESCOURS et CABAUD NORD EST demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter Nabil X... de l' intégralité de ses demandes,
- de dire que l' ancienneté de Nabil X... remonte au 1er janvier 2004 et qu' il ne fait pas la preuve de son préjudice réel,
- de condamner Nabil X... à lui payer 2. 000 Euros en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société DESCOURS et CABAUD NORD EST fait valoir :
- que suite à l' altercation ayant motivé le licenciement, M. C... a également été licencié pour faute grave ; que M. C... a été blessé au cours de ladite altercation par un coup de pied au visage et a déposé plante ; que le certificat médical établi fait mention d' une ITT de 8 jours et de soins pour une durée équivalente ; que les violences entre salariés constituent une faute grave ; que les attestations sont précises et concordantes ; que Nabil X... n' apporte pas la preuve de ce qu' il avance ; qu' il ne démontre pas avoir fait l' objet d' un harcèlement moral de la part de M. C... ;
- que Nabil X... n' ayant pas deux ans d' ancienneté dans l' entreprise, lui sont applicables les dispositions de l' article L. 122- 14- 5 du Code du Travail ;
- que concernant son ancienneté, s' agissant d' un contrat de travail rédigé en italien et soumis à la loi italienne, Nabil X... ne rapporte pas la preuve que les circonstances dont il se prévaut en s' appuyant sur un arrêt de la Cour de Cassation non produit et inédit existent réellement ; qu' il se contente d' affirmer que pendant la période où il était détaché auprès le société SIPRE FRANCE SA, il existait un lien de subordination entre lui- même et cette société ; que la seule ancienneté à prendre en compte est celle découlant du contrat de travail du 5 janvier 2004.
SUR QUOI :
Sur le licenciement
Attendu que Nabil X... a été licencié pour faute grave au motif suivant :
" Au cours de cet entretien, vous ont été exposés les faits qui nous conduisent à vous licencier.
Ces faits sont les suivants : vers 18 H 30 le11 mai 2005, vous avez répondu aux propos racistes et antisémites de Monsieur C... en lui portant un violent coup de pied à la figure occasionnant l' ouverture et le saignement de la lèvre inférieure de l' intéressé.
Ces lésions ont fait l' objet d' un certificat médical établi le 11 mai 2005 par le Docteur Sabine F..., laquelle indique en outre que les lésions notées lors de l' examen justifient une incapacité temporaire totale de 8 jours et des soins d' une durée équivalente.
Outre le caractère inacceptable de votre agression physique, vous avez, par votre comportement, placé vos compagnons de travail dans une situation d' insécurité qui aurait pu générer de graves conséquences.
Au cours de l' entretien préalable du 23 mai 2005, vous avez proféré de nouvelles menaces à l' encontre de Monsieur C... et vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et de votre responsabilité.
Compte tenu de la gravité des faits, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l' entreprise s' avérant impossible. "
Attendu qu' il appartient à l' employeur qui invoque la faute grave privative d' indemnités d' en apporter la preuve ;
Attendu qu' un contentieux entre MM. C... et X... existait déjà lorsque l' altercation à l' origine du licenciement s' est produite puisque dans son attestation M. E... indique avoir dû " stopper M. C... qui tentait de frapper M. X... avec une traverse en acier, quelques jours avant le 11 mai 2005 " ;
Attendu que l' examen des attestations et différents documents versés aux débats par les parties laisse apparaître :
Que les injures racistes de M. C... envers Nabil X... sont établies. ;
Que la chronologie des faits s' établit comme suit : injures racistes de M. C..., coup de pied de Nabil X... au visage de M. C..., provoquant 8 jours d' ITT, saisine par M. C... d' un " bastin " en bois et poursuite en courant de Nabil X... par M. C... ;
Que si l' agression physique a été la riposte aux propos racistes de M. C..., elle constitue cependant de la part de Nabil X... une réaction disproportionnée ;
Que les blessures subies par M. C... ont entraîné une ITT de huit jours, ce qui montre la brutalité du coup porté ;
Qu' en conséquence, Nabil X... ne peut se réfugier derrière une excuse de provocation pour dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Nabil X..., qui s' établit une attestation à lui- même sans valeur probante, ne justifie pas avoir demandé vainement à son employeur d' intervenir dans le litige l' opposant à M. C... bien avant l' altercation du 11 mai 2005 ;
Qu' il ne peut non plus soutenir que ladite altercation est due au laxisme de l' employeur qui n' a pas réagi à ses demandes ;
Attendu que les faits reprochés à Nabil X... sont d' une gravité telle qu' ils empêchent la poursuite du lien salarial même pendant la période du préavis ;
Que la faute grave est caractérisée ;
Attendu dès lors que le jugement sera confirmé en ce qu' il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave ;
Sur les demandes pécuniaires de Nabil X...
Attendu que le licenciement reposant sur une faute grave, Nabil X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d' indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ainsi que de sa demande d' indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Nabil X..., qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d' aide juridictionnelle, et débouté de sa demande au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu' il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société DESCOURS et CABAUD NORD EST ses propres frais irrépétibles et de la débouter de sa demande d' indemnité au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l' appel régulier en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Nabil X... aux dépens d' appel qui seront recouvrés comme en matière d' aide juridictionnelle,
Déboute tant Nabil X... que la société DESCOURS et CABAUC NORD EST de leur respective au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/02301
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Laon, 05 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-06-06;06.02301 ?
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