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01/04/2008 | FRANCE | N°07-84343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-84343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Joseph,
-B...Francis,
-LA SOCIÉTÉ CGCA AUTO CHOC,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 mai 2007, qui, pour infraction au code l'urbanisme, a condamné le premier à 30 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte d

e l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joseph X... a donné à bail à la société CGCA Auto Ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Joseph,
-B...Francis,
-LA SOCIÉTÉ CGCA AUTO CHOC,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 mai 2007, qui, pour infraction au code l'urbanisme, a condamné le premier à 30 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joseph X... a donné à bail à la société CGCA Auto Choc, dirigée par Francis B..., des parcelles de terrain situées à Gattières (Alpes-Maritimes), sur lesquelles le preneur a entreposé plusieurs centaines de véhicules ; que Joseph X... et Francis B... ont été poursuivis sous la prévention " d'avoir réalisé sans autorisation une aire de stationnement, de dépôt de véhicules ou de garage collectif de caravanes : présence sur la parcelle n° 1766 et sur la partie haute de la parcelle n° 844 d'un important stockage de plusieurs centaines de véhicules récents et ce en infraction aux règles du plan d'occupation des sols " ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus pour les faits relatifs à la parcelle désignée par le numéro 1766, les a déclarés coupables du surplus de la prévention et les a condamnés à payer un euro de dommages-intérêts à la commune de Gattières ; que cette commune et le ministère public, contre le seul Joseph X..., ont interjeté appel ;

En cet état :

I-Sur le pourvoi de la société CGCA Auto Choc :

Sur sa recevabilité :

Attendu que l'arrêt constate que cette société, mise hors de cause par le tribunal correctionnel, n'est ni appelante ni intimée ;

Qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, elle n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

II-Sur les autres pourvois :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile Boré et Salve de Bruneton pour Joseph X..., pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 160-1, L. 442-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 442-1, R. 442-2, R. 442-4, R. 442-4-6 et R. 442-4-8 du code de l'urbanisme, des articles 388, 512, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Joseph X... coupable des faits reprochés commis sur la parcelle 1746 mentionnée par erreur dans le procès-verbal d'infraction et les poursuites comme étant la parcelle 1766 ;

" aux motifs que, " le 8 novembre 2000 deux agents assermentés de la direction départementale des Alpes-Maritimes ont constaté par procès-verbal que sur le territoire de la commune de Gattières, lieu-dit Bassin des Moulins route de la Baronne, propriété cadastrée section D n° 844 et 1766, sur un terrain appartenant selon les mentions du procès-verbal à José (sic) X..., et loué à la société Auto Stock, situé en zone agricole NC au POS approuvé le 14 juin 1983 ainsi qu'en zone inondable, la présence sur la parcelle n° 1766 et sur la partie haute de la parcelle n° 844, un important stockage de plusieurs centaines de véhicules récents, la propriété étant accessible par un ponceau situé de part et d'autre des deux parcelles ; qu'ils ont relevé, tant à l'égard de José (sic) X... qu'à l'égard du gérant de la société Auto Stock une infraction aux dispositions des articles L. 421-1, R. 111-3 et L. 160-1 du code de l'urbanisme ; que le 22 août 2005, il a constaté par agent assermenté de la DDE que les lieux étaient restés en l'état ; que Joseph X..., suivant bail du 11 septembre 2000, a loué pour une durée d'un an une parcelle de terre d'une superficie de 5 000 m ² environ à Gattières, route de la Baronne, selon les mentions du bail, " sans qu'il soit besoin de la décrire davantage, le preneur déclarant connaître les lieux ci-dessus désignés ", à la Compagnie générale de casse automobile, dite CGCA Auto Choc Auto Stock, pour usage exclusif d'entreposage de véhicules ; que le 30 mars 2001, il a loué le terrain décrit de la même façon pour une durée de neuf ans ; que Francis B..., entendu sur la base du procès-verbal a déclaré : " depuis le 1er novembre 2000, nous sommes installés à Gattières, au niveau du n° .... Nous louons ce terrain à Joseph X.... Au préalable, nous avons eu la certitude par notre propriétaire que c'était une zone autorisée pour notre activité confirmée par la consultation des services techniques de la mairie de Gattières. Et de mon point de vue surabondamment confirmé par le fait que nous sommes devenus successeurs d'une entreprise de transport routier déjà implantée sur ce terrain depuis au moins une durée complète de bail ; que nous avons remplacé le stockage de camion par le stockage de véhicules légers " ; qu'il se déduit des éléments produits par les parties que la mention de la parcelle 1766 résulte d'une simple erreur matérielle malencontreusement reproduite par la partie civile dans ses conclusions d'appel ; qu'il s'agit en réalité de la parcelle 1746 ; qu'en effet, les parties reconnaissent que la parcelle 1766 n'existe pas dans ce secteur ; qu'il résulte en outre de l'extrait cadastral fourni par la commune que les parcelles 844, 1745 et 1746 sont contiguës ; que suivant les pièces produites par SGCA Auto Choc Auto Stock les consorts Joséphine Y..., veuve en uniques noces de X... Louis, et X... Marie Elisabeth, alors propriétaires indivis manifestement apparentés au prévenu Joseph X..., suivant bail commercial du 9 février 1990, ont loué à la société PPB Provence les parcelles 1745, 1746 et 842, représentant une surface de 4 ha 83 ares et 44 centiares ; que si le bail commercial conclu par Joseph X..., le 11 septembre 2000, puis le 30 mars 2001, se contente de désigner l'objet de la location comme étant une parcelle de terrain d'une superficie de 5. 000 m ² sise à Gattières route de la Baronne, la CGCA Auto Choc Auto Stock, le preneur, reconnaît elle-même qu'elle a succédé à PPB Provence ; qu'ainsi donc la parcelle 1746 et non 1766 fait bien partie du terrain que José (sic) X... a loué à CGCA Auto Choc Auto Stock, représenté par Francis B... ; que l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme prévoit qu " est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée au nom de l'Etat, la réalisation d'installation ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois … b) les aires de stationnement ouvertes au public ou les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou R. 443-7 … dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme " ; que le dépôt de véhicules constaté nécessitait donc une autorisation préalable qui n'a pas été sollicitée ; qu'il constitue en outre une violation du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, le plan d'occupation admet seulement en zone Nca et Ncb : l'aménagement dans leur volume initial des constructions existantes, les serres de production, les locaux techniques indispensables à la production agricole ; qu'en outre, sur les terrains exposés à un risque naturel catégorie 3 une étude géologique et géotechnique est indispensable dans le cas d'aménagements importants et de fortes surcharges ; qu'en zone Nca sont seulement admis : d'une part les maisons individuelles, les groupements d'habitations, les bâtiments agricoles et les constructions à usage artisanal, industriel ou commercial et d'autre part, les terrains de camping (sans caravaning) et les aires de jeux et de sports ; que Joseph X... soutient qu'en sa qualité de simple bailleur, il n'est pas bénéficiaire des travaux ; mais que celui-ci a expressément autorisé CGCA Auto Choc Auto Stock à procéder à un stockage de véhicules, objet exclusif du bail ; qu'il est donc bien contrairement à ce qu'il prétend, bénéficiaire dudit stockage, par le loyer qu'il perçoit ; qu'il y a lieu, réformant partiellement le jugement, de le déclarer coupable de l'ensemble des faits reprochés, commis sur la parcelle 844 et sur la parcelle 1746 mentionnée par suite d'une erreur matérielle dans le procès-verbal d'infraction et les poursuites comme étant la parcelle 1766 ; que le prévenu a fait l'objet selon les renseignements fournis par la direction départementale de l'Equipement à de multiples procès-verbaux ; qu'eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de le condamner à une amende de 30 000 euros et d'ordonner à sa charge la remise en état des lieux laquelle devra être effectuée dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard " ;

" 1°) alors que, le prévenu doit être dûment informé et de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'arrêt relève que Joseph X... a été cité devant le tribunal de police pour avoir réalisé, sans autorisation, une aire de stationnement, de dépôt de véhicule ou de garage collectif de caravanes sur la parcelle n° 1766 et sur la partie haute de la parcelle n° 844 ; qu'en jugeant et en condamnant néanmoins le prévenu pour des faits concernant la parcelle 1746 non visée dans la citation, ni dans le procès-verbal de constatation de l'infraction en sorte que le prévenu n'a pas été à même de connaître précisément les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés ;

" 2°) alors que, le principe selon lequel les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis, ne reçoit exception que dans le cas ou le prévenu, ayant renoncé à s'en prévaloir, accepte le débat sur des faits non compris dans la prévention ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Joseph X... pour des faits non compris dans la prévention alors que celui-ci refusait expressément d'être jugé sur les faits concernant la parcelle 1746 non visée à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, les erreurs entachant la citation qui saisit le juge répressif des poursuites ne peuvent être rectifiées que si celles-ci n'ont pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en jugeant Joseph X... pour des faits relatifs à la parcelle n° 1746 au motif que c'est par suite d'une erreur matérielle dans le procès-verbal d'infraction et dans les poursuites que la parcelle 1746 est indiquée comme étant la parcelle 1766 alors que si ni le procès-verbal d'infraction, ni les termes de la prévention n'avaient permis à Joseph X... d'être dûment informé de l'objet exact de la prévention, il avait nécessairement été porté atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour Francis B..., pris de la violation des articles 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit établis les faits reprochés à l'encontre de Francis B... concernant la parcelle n° 1746 " mentionnée par erreur dans le procès-verbal d'infraction et les poursuites comme étant la parcelle 1766 ", l'a condamné à remettre les lieux en état et à verser à la Commune de Gattieres la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'en l'état des appels intervenus, la cour se trouve saisie, en ce qui concerne Joseph X..., tant de l'action publique que de l'action civile et, en ce qui concerne Francis B..., sur le seul appel de la partie civile, de l'action civile ; que la société CGCA Auto Choc, à l'égard de laquelle les poursuites étaient au demeurant irrecevables, la responsabilité des personnes morales n'étant pas prévue en matière d'infractions à la législation sur l'urbanisme au moment des faits, n'est pas en cause d'appel ; que concernant Francis B..., la décision de condamnation pour la parcelle n° 844 est devenue définitive ; que pour la parcelle n° 1766, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, la cour, saisie à cet égard du seul appel de la partie civile, qui n'est pas liée en ce qui concerne les intérêts civils par la décision de relaxe, est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés, sur la base desquels la partie civile fonde son action, constituent une infraction pénale ; qu'enfin, les mesures de restitution prévues par l'article 480-5 du code de l'urbanisme étant des mesures à caractère réel destinées à faire cesser un trouble illicite, peuvent être demandées et ordonnées à titre de réparation civile ; que le 8 novembre 2000, deux agents assermentés de la Direction départementale des Alpes-Maritimes ont constaté par procès-verbal que, sur le territoire de la Commune de Gattieres, route de la Baronne, propriété cadastrée section D n° 844 et 1766, sur un terrain appartenant à Joseph X..., et loué à la société CGCA Auto Choc, situé en zone agricole NC au POS approuvé le 14 juin 1983 ainsi qu'en zone inondable, la présence sur la parcelle n° 1766 et sur la partie haute de la parcelle n° 844 d'un important stockage de plusieurs centaines de véhicules récents, la propriété étant accessible par un ponceau situé de part et d'autre des deux parcelles ; qu'ils ont relevé, tant à l'égard de Joseph X... qu'à l'égard du responsable de la société CGCA Auto Choc, une infraction aux dispositions des articles L. 421-1, R. 111-3 et L. 160-1 du code de l'urbanisme ; que le 22 août 2005, il a été constaté par un agent assermenté de la DDE que les lieux étaient restés en l'état ; que Joseph X..., suivant bail du 11 septembre 2000, a loué pour une durée d'un an un terrain d'une superficie de 5. 000 m ² environ à Gattieres, route de la Baronne, selon les mentions du bail, " sans qu'il soit besoin de la décrire davantage, le preneur déclarant connaître les lieux ci-dessus désignés ", à la Compagnie générale de casse automobile, dite CGCA Auto Choc, pour usage exclusif d'entreposage de véhicules ; que le 30 mars 2001, il a loué le terrain décrit de la même façon pour une durée de neuf ans ; que Francis B..., entendu sur la base du procès-verbal, a déclaré : " depuis le 1er novembre 2000, nous sommes installés à Gattieres, au niveau du n° .... Nous louons ce terrain à Joseph X.... Au préalable, nous avons eu la certitude par notre propriétaire que c'était une zone autorisée pour notre activité confirmée par la consultation des services techniques de la Mairie de Gattieres. Et de mon point de vue surabondamment confirmé par le fait que nous sommes devenus successeurs d'une entreprise de transport routier déjà implantée sur ce terrain depuis au moins une durée complète de bail ; que nous avons remplacé le stockage de camions par le stockage de véhicules légers " ; qu'il se déduit des éléments produits par les parties que la mention de la parcelle n° 1766 résulte d'une simple erreur matérielle malencontreusement reproduite par la partie civile dans ses conclusions d'appel ; qu'il s'agit en réalité de la parcelle n° 1746 ; qu'en effet, les parties reconnaissent que la parcelle n° 1766 n'existe pas dans ce secteur ; qu'il résulte, en outre, de l'extrait cadastral fourni par la commune que les parcelles n° 844, 1745 et 1746 sont contiguës ; que suivant les pièces produites par la société CGCA Auto Choc, les consorts Y..., alors propriétaires indivis, manifestement apparentés à Joseph X..., suivant bail commercial du 9 février 1990 ont loué à la société PPB Provence les parcelles n° 1745, 1746 et 842 ; que si le bail commercial conclu par Joseph X..., le 11 septembre 2000, puis le 30 mars 2001, se contente de désigner l'objet de la location comme étant une parcelle de terrain d'une superficie de 5. 000 m ² sise à Gattieres, route de Baronne, la société CGCA Auto Choc, le preneur, reconnaît elle-même qu'elle a succédé à PPB Provence ; qu'ainsi donc la parcelle n° 1746 et non n° 1766 fait bien partie du terrain que Joseph X... a loué à la société CGCA Auto Choc représenté par Francis B... ; que l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme prévoit qu " est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée au nom de l'Etat la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois (...) b) les aires de stationnement ouvertes au public ou les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou R. 443-7 (...) dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme " ; que le dépôt de véhicules constaté nécessitait donc une autorisation préalable qui n'a pas été sollicitée ; qu'il constitue, en outre, une violation du plan d'occupation des sols ; que le plan d'occupation des sols admet seulement en zone Nca et Ncb : l'aménagement dans leur volume initial des constructions existantes, les serres de production et les locaux techniques indispensables à la production agricole ; qu'en outre, sur les terrains exposés à un risque naturel catégorie 3, une étude géologique et géotechnique est indispensable dans le cas d'aménagements importants et de fortes surcharges ; qu'en zone Nca sont seulement admis : les maisons individuelles, les groupements d'habitations, les bâtiments agricoles et les constructions à usage artisanal, industriel ou commercial, outre les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter dans toute mesure du possible les nuisances et dangers éventuels, ainsi que les terrains de camping (sans caravaning) et les aires de jeux et de sports ; que Joseph X... soutient qu'en sa qualité de simple bailleur, il n'est pas bénéficiaire des travaux ; que toutefois, celui-ci a expressément autorisé la société CGCA Auto Choc à procéder à un stockage de véhicules, objet exclusif du bail ; qu'il est donc bien, contrairement à ce qu'il prétend, bénéficiaire dudit stockage par le loyer qu'il perçoit ; qu'il y a lieu, réformant partiellement le jugement, de le déclarer coupable de l'ensemble des faits reprochés commis sur la parcelle n° 844, et sur la parcelle n° 1746, mentionnée par suite d'une erreur matérielle dans le procès-verbal d'infraction et les poursuites comme étant la parcelle n° 1766 ; que le prévenu a fait l'objet, selon les renseignements fournis par la direction départementale de l'équipement, de multiples procès-verbaux ; qu'eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de le condamner à une amende de 30 000 euros et d'ordonner à sa charge la remise en état des lieux, laquelle devra être effectuée dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; que sur l'action civile, l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en son dernier alinéa introduit par la loi du 18 juillet 1985, autorise expressément la commune, sans autre condition, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article, ce qui implique le droit pour la commune de se constituer partie civile par voie d'intervention ; qu'il y a lieu de recevoir la commune de Gattieres en son action concernant Joseph X... et Francis B... ; que Francis B... a été définitivement déclaré coupable en ce qui concerne la parcelle n° 844 ; qu'il n'a pas d'ailleurs interjeté appel, démontrant par là-même qu'il admettait le principe de sa culpabilité sur les infractions reprochées ; que l'erreur matérielle sur le numéro de l'autre parcelle, 1746 au lieu de 1766, est sans incidence sur l'infraction, dès lors qu'il est constant que le dépôt de véhicules a bien eu lieu sur le terrain qu'il loue ; que pour les motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu, réformant partiellement le jugement, de dire les infractions reprochées à Francis B..., en ce qui concerne la parcelle n° 1746 (mentionnée par erreur dans le procès-verbal d'infraction comme étant la parcelle n° 1766), établies ; que le préjudice subi par la commune, qui a vocation à assurer le respect du plan d'occupation des sols, est certain ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à 3 000 euros auxquels seront tenus solidairement Joseph X... et Francis B... ; qu'il y a lieu, en outre, à titre de réparation civile complémentaire, de condamner Francis B... à la remise en état des lieux, sous astreinte (arrêt, p. 6 à 9) ;

" alors que, tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, et doit être en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés ; que porte atteinte aux droits de la défense, la citation entachée d'une erreur quant aux faits poursuivis et qui fait référence au procès-verbal de notification d'infraction, entaché de la même erreur ; qu'en retenant que la citation visant Francis B... était régulière, pour la raison que la mention de la parcelle n° 1766 résultait d'une simple erreur matérielle et qu'en réalité la citation visait la parcelle n° 1746, après avoir néanmoins constaté que le procès-verbal d'infraction visait également la parcelle n° 1766, de même que les écritures de la partie civile, ce dont il résultait que la citation, portant une mention erronée, ne permettait pas à Francis B... de connaître précisément les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt énonce que si, en raison d'une erreur matérielle contenue dans le procès-verbal de constation de l'infraction et reproduite dans les citations la parcelle n° 1746 a été désignée sous le n° 1766, il résulte des pièces produites par les prévenus que ceux-ci ne pouvaient se méprendre compte tenu des termes du contrat de bail, de l'implantation des terrains et des explications fournies au cours de l'enquête ;

Attendu qu'ainsi, la cour d'appel, à qui il incombait de rectifier l'erreur matérielle qu'elle constatait, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Joseph X..., pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, des articles L. 160-1, L. 442-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 R. 442-1, R. 442-2, R. 442-4, R. 442-4-6 et R. 442-4-8 du code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Joseph X... coupable des faits reprochés commis sur la parcelle 844 et sur la parcelle 1746, mentionnée par erreur dans le procès-verbal d'infraction et les poursuites comme étant la parcelle 1766 ;

" aux motifs que, " le 8 novembre 2000 deux agents assermentés de la direction départementale des Alpes-Maritimes ont constaté par procès-verbal que sur le territoire de la commune de Gattières, lieu-dit Bassin des Moulins route de la Baronne, propriété cadastrée section D n° 844 et 1766, sur un terrain appartenant selon les mentions du procès-verbal à José (sic) X..., et loué à la société Auto Stock, situé en zone agricole NC au POS approuvé le 14 juin 1983 ainsi qu'en zone inondable, la présence sur la parcelle n° 1766 et sur la partie haute de la parcelle n° 844, un important stockage de plusieurs centaines de véhicules récents, la propriété étant accessible par un ponceau situé de part et d'autre des deux parcelles ; qu'ils ont relevé, tant à l'égard de José (sic) X... qu'à l'égard du gérant de la société Auto Stock une infraction aux dispositions des articles L. 421-1, R. 111-3 et L. 160-1 du code de l'urbanisme ; que le 22 août 2005, il a constaté par agent assermenté de la DDE que les lieux étaient restés en l'état ; que Joseph X..., suivant bail du 11 septembre 2000, a loué pour une durée d'un an une parcelle de terre d'une superficie de 5 000 m ² environ à Gattières, route de la Baronne, selon les mentions du bail, " sans qu'il soit besoin de la décrire davantage, le preneur déclarant connaître les lieux ci-dessus désignés ", à la Compagnie générale de casse automobile, dite CGCA Auto Choc Auto Stock, pour usage exclusif d'entreposage de véhicules ; que le 30 mars 2001, il a loué le terrain décrit de la même façon pour une durée de neuf ans ; que Francis B..., entendu sur la base du procès-verbal a déclaré : " depuis le 1er novembre 2000, nous sommes installés à Gattières, au niveau du n° .... Nous louons ce terrain à Joseph X.... Au préalable, nous avons eu la certitude par notre propriétaire que c'était une zone autorisée pour notre activité confirmée par la consultation des services techniques de la mairie de Gattières. Et de mon point de vue surabondamment confirmé par le fait que nous sommes devenus successeurs d'une entreprise de transport routier déjà implantée sur ce terrain depuis au moins une durée complète de bail ; que nous avons remplacé le stockage de camion par le stockage de véhicules légers " ; qu'il se déduit des éléments produits par les parties que la mention de la parcelle 1766 résulte d'une simple erreur matérielle malencontreusement reproduite par la partie civile dans ses conclusions d'appel ; qu'il s'agit en réalité de la parcelle 1746 ; qu'en effet, les parties reconnaissent que la parcelle 1766 n'existe pas dans ce secteur ; qu'il résulte en outre de l'extrait cadastral fourni par la commune que les parcelles 844, 1745 et 1746 sont contiguës ; que suivant les pièces produites par SGCA Auto Choc Auto Stock les consorts Joséphine Y..., veuve en uniques noces de X... Louis, et X... Marie Elisabeth, alors propriétaires indivis manifestement apparentés au prévenu Joseph X..., suivant bail commercial du 9 février 1990, ont loué à la société PPB Provence les parcelles 1745, 1746 et 842, représentant une surface de 4 ha 83 ares et 44 centiares ; que si le bail commercial conclu par Joseph X..., le 11 septembre 2000, puis le 30 mars 2001, se contente de désigner l'objet de la location comme étant une parcelle de terrain d'une superficie de 5. 000 m ² sise à Gattières route de la Baronne, la CGCA Auto Choc Auto Stock, le preneur, reconnaît elle-même qu'elle a succédé à PPB Provence ; qu'ainsi donc la parcelle 1746 et non 1766 fait bien partie du terrain que José (sic) X... a loué à CGCA Auto Choc Auto Stock, représenté par Francis B... ; que l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme prévoit qu " est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée au nom de l'Etat, la réalisation d'installation ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois … b) les aires de stationnement ouvertes au public ou les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou R. 443-7 … dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme " ; que le dépôt de véhicules constaté nécessitait donc une autorisation préalable qui n'a pas été sollicitée ; qu'il constitue en outre une violation du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, le plan d'occupation admet seulement en zone Nca et Ncb : l'aménagement dans leur volume initial des constructions existantes, les serres de production, les locaux techniques indispensables à la production agricole ; qu'en outre, sur les terrains exposés à un risque naturel catégorie 3 une étude géologique et géotechnique est indispensable dans le cas d'aménagements importants et de fortes surcharges ; qu'en zone Nca sont seulement admis : d'une part les maisons individuelles, les groupements d'habitations, les bâtiments agricoles et les constructions à usage artisanal, industriel ou commercial et d'autre part, les terrains de camping (sans caravaning) et les aires de jeux et de sports ; que Joseph X... soutient qu'en sa qualité de simple bailleur, il n'est pas bénéficiaire des travaux ; mais que celui-ci a expressément autorisé CGCA Auto Choc Auto Stock à procéder à un stockage de véhicules, objet exclusif du bail ; qu'il est donc bien contrairement à ce qu'il prétend, bénéficiaire dudit stockage, par le loyer qu'il perçoit ; qu'il y a lieu, réformant partiellement le jugement, de la déclarer coupable de l'ensemble des faits reprochés, commis sur la parcelle 844 et sur la parcelle 1746 mentionnée par suite d'une erreur matérielle dans le procès-verbal d'infraction et les poursuites comme étant la parcelle 1766 ; que le prévenu a fait l'objet selon les renseignements fournis par la direction départementale de l'équipement de multiples procès-verbaux ; qu'eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de le condamner à une amende de 30 000 euros et d'ordonner à sa charge la remise en état des lieux laquelle devra être effectuée dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard " ;

" 1°) alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, peuvent être condamnés pour l'affectation irrégulière du sol à un usage soumis à autorisation, " les utilisateurs du sol " ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Joseph X... en raison de l'affectation des parcelles en cause au dépôt de véhicules sans autorisation au motif que celui-ci aurait autorisé la société CGCA Auto Choc Auto Stock à procéder au stockage de véhicules et qu'il serait bénéficiaire dudit stockage par les loyers qu'il perçoit alors que la société CGCA Auto Choc Auto Stock ne pouvait tenir de son bailleur une autorisation qui relevait de la commune et que seule la qualité d'utilisateur du sol est visée par l'article L. 480-4, qualité que n'avait pas Joseph X... puisque le terrain sur lequel étaient entreposés les véhicules avait été donné à bail à la société CGCA Auto Choc Auto Stock, dirigée par Francis B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que Joseph X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la parcelle cadastrée n° 1746 lieudit Bassin des Moulins était la propriété de Joséphine Y..., veuve Z...
X..., pour l'avoir acquise selon acte notarié du 9 septembre 1957 ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces produites aux débats que la parcelle n° 1746 était la propriété indivise de Joséphine Y... et de Marie-Elisabeth X... mais a néanmoins estimé que la parcelle n° 1746 faisait partie du terrain loué à la société CGCA Auto Choc Auto Stock par Joseph X... au motif que ce bail avait succédé au bail conclu par Joséphine Y... et de Marie-Elisabeth X... avec la société PPB qui incluait la parcelle n° 1746 ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Joseph X... tout en constatant que celui-ci n'était pas propriétaire de la parcelle n° 1746 qu'il ne pouvait par conséquent avoir donné à bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable, l'arrêt retient que l'installation litigieuse, destinée au stationnement de plusieurs centaines de véhicules, nécessitait, par application de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, une autorisation préalable, qui n'a pas été demandée ; que les juges constatent que l'implantation des ouvrages contrevient aux prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ils ajoutent que le bailleur était bénéficiaire des travaux, dès lors qu'il avait expressément autorisé le preneur à entreposer des véhicules, ce qui constituait l'objet exclusif du bail, et qu'il percevait les loyers ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour Francis B..., pris de la violation des articles L. 160-1, L. 442-1, R. 442-1, R. 442-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit établis les faits reprochés à l'encontre de Francis B... concernant la parcelle n° 1746 " mentionnée par erreur dans le procès-verbal d'infraction et les poursuites comme étant la parcelle 1766 ", l'a condamné à remettre les lieux en état et à verser à la commune de Gattieres la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'en l'état des appels intervenus, la cour se trouve saisie, en ce qui concerne Joseph X..., tant de l'action publique que de l'action civile et, en ce qui concerne Francis B..., sur le seul appel de la partie civile, de l'action civile ; que la société CGCA Auto Choc, à l'égard de laquelle les poursuites étaient au demeurant irrecevables, la responsabilité des personnes morales n'étant pas prévue en matière d'infractions à la législation sur l'urbanisme au moment des faits, n'est pas en cause d'appel ; que concernant Francis B..., la décision de condamnation pour la parcelle n° 844 est devenue définitive ; que pour la parcelle n° 1766, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, la cour, saisie à cet égard du seul appel de la partie civile, qui n'est pas liée en ce qui concerne les intérêts civils par la décision de relaxe, est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés, sur la base desquels la partie civile fonde son action, constituent une infraction pénale ; qu'enfin, les mesures de restitution prévues par l'article 480-5 du code de l'urbanisme étant des mesures à caractère réel destinées à faire cesser un trouble illicite, peuvent être demandées et ordonnées à titre de réparation civile ; que le 8 novembre 2000, deux agents assermentés de la direction départementale des Alpes-Maritimes ont constaté par procès-verbal que, sur le territoire de la Commune de Gattieres, route de la Baronne, propriété cadastrée section D n° 844 et 1766, sur un terrain appartenant à Joseph X..., et loué à la société CGCA Auto Choc, situé en zone agricole NC au POS approuvé le 14 juin 1983 ainsi qu'en zone inondable, la présence sur la parcelle n° 1766 et sur la partie haute de la parcelle n° 844 d'un important stockage de plusieurs centaines de véhicules récents, la propriété étant accessible par un ponceau situé de part et d'autre des deux parcelles ; qu'ils ont relevé, tant à l'égard de Joseph X... qu'à l'égard du responsable de la société CGCA Auto Choc, une infraction aux dispositions des articles L. 421-1, R. 111-3 et L. 160-1 du code de l'urbanisme ; que le 22 août 2005, il a été constaté par un agent assermenté de la DDE que les lieux étaient restés en l'état ; que Joseph X..., suivant bail du 11 septembre 2000, a loué pour une durée d'un an un terrain d'une superficie de 5. 000 m ² environ à Gattieres, route de la Baronne, selon les mentions du bail, " sans qu'il soit besoin de la décrire davantage, le preneur déclarant connaître les lieux ci-dessus désignés ", à la Compagnie générale de casse automobile, dite CGCA Auto Choc, pour usage exclusif d'entreposage de véhicules ; que le 30 mars 2001, il a loué le terrain décrit de la même façon pour une durée de neuf ans ; que Francis B..., entendu sur la base du procès-verbal, a déclaré : " depuis le 1er novembre 2000, nous sommes installés à Gattieres, au niveau du n° .... Nous louons ce terrain à Joseph X.... Au préalable, nous avons eu la certitude par notre propriétaire que c'était une zone autorisée pour notre activité confirmée par la consultation des services techniques de la Mairie de Gattieres. Et de mon point de vue surabondamment confirmé par le fait que nous sommes devenus successeurs d'une entreprise de transport routier déjà implantée sur ce terrain depuis au moins une durée complète de bail ; que nous avons remplacé le stockage de camions par le stockage de véhicules légers " ; qu'il se déduit des éléments produits par les parties que la mention de la parcelle n° 1766 résulte d'une simple erreur matérielle malencontreusement reproduite par la partie civile dans ses conclusions d'appel ; qu'il s'agit en réalité de la parcelle n° 1746 ; qu'en effet, les parties reconnaissent que la parcelle n° 1766 n'existe pas dans ce secteur ; qu'il résulte, en outre, de l'extrait cadastral fourni par la commune que les parcelles n° 844, 1745 et 1746 sont contiguës ; que suivant les pièces produites par la société CGCA Auto Choc, les consorts Y..., alors propriétaires indivis, manifestement apparentés à Joseph X..., suivant bail commercial du 9 février 1990 ont loué à la société PPB Provence les parcelles n° 1745, 1746 et 842 ; que si le bail commercial conclu par Joseph X..., le 11 septembre 2000, puis le 30 mars 2001, se contente de désigner l'objet de la location comme étant une parcelle de terrain d'une superficie de 5. 000 m ² sise à Gattieres, route de Baronne, la société CGCA Auto Choc, le preneur, reconnaît elle-même qu'elle a succédé à PPB Provence ; qu'ainsi donc la parcelle n° 1746 et non n° 1766 fait bien partie du terrain que Joseph X... a loué à la société CGCA Auto Choc représenté par Francis B... ; que l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme prévoit qu " est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée au nom de l'Etat la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois (...) b) les aires de stationnement ouvertes au public ou les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou R. 443-7 (...) dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme " ; que le dépôt de véhicules constaté nécessitait donc une autorisation préalable qui n'a pas été sollicitée ; qu'il constitue, en outre, une violation du plan d'occupation des sols ; que le plan d'occupation des sols admet seulement en zone Nca et Ncb : l'aménagement dans leur volume initial des constructions existantes, les serres de production et les locaux techniques indispensables à la production agricole ; qu'en outre, sur les terrains exposés à un risque naturel catégorie 3, une étude géologique et géotechnique est indispensable dans le cas d'aménagements importants et de fortes surcharges ; qu'en zone Nca sont seulement admis : les maisons individuelles, les groupements d'habitations, les bâtiments agricoles et les constructions à usage artisanal, industriel ou commercial, outre les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter dans toute mesure du possible les nuisances et dangers éventuels, ainsi que les terrains de camping (sans caravaning) et les aires de jeux et de sports ; que Joseph X... soutient qu'en sa qualité de simple bailleur, il n'est pas bénéficiaire des travaux ; que toutefois, celui-ci a expressément autorisé la société CGCA Auto Choc à procéder à un stockage de véhicules, objet exclusif du bail ; qu'il est donc bien, contrairement à ce qu'il prétend, bénéficiaire dudit stockage par le loyer qu'il perçoit ; qu'il y a lieu, réformant partiellement le jugement, de le déclarer coupable de l'ensemble des faits reprochés commis sur la parcelle n° 844, et sur la parcelle n° 1746, mentionnée par suite d'une erreur matérielle dans le procès-verbal d'infraction et les poursuites comme étant la parcelle n° 1766 ; que le prévenu a fait l'objet, selon les renseignements fournis par la direction départementale de l'équipement, de multiples procès-verbaux ; qu'eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de le condamner à une amende de 30 000 euros et d'ordonner à sa charge la remise en état des lieux, laquelle devra être effectuée dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; que sur l'action civile, l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en son dernier alinéa introduit par la loi du 18 juillet 1985, autorise expressément la commune, sans autre condition, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article, ce qui implique le droit pour la commune de se constituer partie civile par voie d'intervention ; qu'il y a lieu de recevoir la commune de Gattieres en son action concernant Joseph X... et Francis B... ; que Francis B... a été définitivement déclaré coupable en ce qui concerne la parcelle n° 844 ; qu'il n'a pas d'ailleurs interjeté appel, démontrant par là-même qu'il admettait le principe de sa culpabilité sur les infractions reprochées ; que l'erreur matérielle sur le numéro de l'autre parcelle, 1746 au lieu de 1766, est sans incidence sur l'infraction, dès lors qu'il est constant que le dépôt de véhicules a bien eu lieu sur le terrain qu'il loue ; que pour les motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu, réformant partiellement le jugement, de dire les infractions reprochées à Francis B..., en ce qui concerne la parcelle n° 1746 (mentionnée par erreur dans le procès-verbal d'infraction comme étant la parcelle n° 1766), établies ; que le préjudice subi par la commune, qui a vocation à assurer le respect du plan d'occupation des sols, est certain ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à 3 000 euros auxquels seront tenus solidairement Joseph X... et Francis B... ; qu'il y a lieu, en outre, à titre de réparation civile complémentaire, de condamner Francis B... à la remise en état des lieux, sous astreinte (arrêt, p. 6 à 9) ;

" 1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant Francis B... coupable des faits qui lui étaient reprochés, par le seul renvoi aux motifs concernant Joseph X..., sans dire au surplus en quoi la situation des intéressés était identique, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, (subsidiairement), les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Francis B... faisait notamment valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention d'installer un dépôt de véhicules sur la parcelle litigieuse au mépris des règles d'urbanisme, dès lors qu'il existait un nombre important d'exploitations similaires dans le même secteur, que le précédent locataire de la parcelle litigieuse avait exercé pendant de nombreuses années une activité de stockage de camions et que sa société était titulaire d'un bail délivré par Joseph X..., autorisant expressément le stockage de véhicules automobiles ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que Francis B... n'était ni appelant ni intimé sur l'action publique ;

Que, néanmoins, statuant sur le recours de la partie civile, la cour d'appel a estimé, à bon droit, par les motifs reproduits au moyen, que se trouvaient réunis les éléments constitutifs de l'infraction reprochée concernant les implantations sur la parcelle n° 1746, désignée par errreur sous le numéro 1766, dès lors que Francis B... était, de même que Joseph X..., bénéficiaire des travaux irrégulièrement effectués ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société Boré et Salve de Bruneton pour Joseph X..., pris de la violation des articles L. 160-1, L. 442-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 442-1, R. 442-2, R. 442-4, R. 442-4-6 et R. 442-4-8 du code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a ordonné, à la charge de Joseph X..., la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif sous peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard ;

" aux motifs qu " eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de le condamner à une amende de 30. 000 euros et d'ordonner à sa charge la remise en état des lieux laquelle devra être effectuée dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard " ;

" 1°) alors que, la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, incombe au seul bénéficiaire de l'utilisation irrégulière du sol ; que le bénéficiaire de l'utilisation irrégulière du sol est celui qui en fait usage ; qu'en mettant à la charge de Joseph X... la remise en état des lieux alors que la société CGCA Auto Choc Auto Stock avait, en tant que locataire, l'usage exclusif des terrains loués et était, à ce titre, le seul bénéficiaire de l'utilisation irrégulière du sol, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, à supposer que le propriétaire soit visé par les dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, Joseph X... n'étant pas propriétaire de la parcelle n° 1746, la remise en état de cette parcelle ne pouvait être mise à sa charge ; qu'en condamnant néanmoins Joseph X..., sous astreinte, à la remise en état des lieux, dont la parcelle n° 1746, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, à la charge de Joseph X..., bénéficiaire des ouvrages irrégulièrement édifiés, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Joseph X..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles L. 160-1, L. 442-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 442-1, R. 442-2, R. 442-4, R. 442-4-6 et R. 442-4-8 du code de l'urbanisme, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a condamné Joseph X..., solidairement avec Francis B..., à payer à la commune de Gattières, partie civile, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts ;

" aux motifs que, " l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en son dernier alinéa introduit par la loi du 18 juillet 1985, autorise expressément la commune, sans autre condition, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article, ce qui implique le droit pour la commune de se constituer partie civile par voie d'intervention ; qu'il y a lieu de recevoir la commune de Gattières en son action concernant Joseph A... et Francis B... (…) ; que le préjudice subi par la commune qui a vocation à assurer le respect des dispositions du plan d'occupation est certain ; que la cour dispose des éléments d'appréciation pour évaluer ce préjudice à 3 000 euros auxquels seront tenus solidairement Joseph X... et Francis B... (…) " ;

" alors que, tout jugement doit répondre aux chefs péremptoires des écritures des parties ; que la commune de Gattières sollicitait la réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée au patrimoine, à l'architecture ainsi qu'au cadre de vie et à l'environnement de la commune ; que Joseph X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que sur l'ensemble des parcelles situées autour du terrain litigieux sont implantées des locaux industriels disparates avec des activités industrielles ou commerciales (carrosserie, dépôt de véhicules, entrepôts, bâtiments divers …) et que ces bâtiments ont été autorisés ou tolérés par la commune ; qu'en accordant à la commune de Gattières réparation du préjudice résultant de l'atteinte prétendument portée au cadre de vie et à l'environnement de la commune, sans répondre au moyen péremptoire des écritures d'appel du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la commune de Gattières de l'atteinte à son plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de la société CGCA Auto Choc :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84343
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-84343


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84343
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