La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°07-60283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2008, 07-60283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon le jugement attaqué (Martigues, 16 février 2007), que le Syndicat national des professionnels du théâtre (Synptac CGT), M. X... et Mme Y... ont demandé l'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu au sein de l'association Théâtre des Salins (l'association ) les 31 mars et 8 avril 2005 ;
Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, que les travailleurs mis à dispositi

on de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon le jugement attaqué (Martigues, 16 février 2007), que le Syndicat national des professionnels du théâtre (Synptac CGT), M. X... et Mme Y... ont demandé l'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu au sein de l'association Théâtre des Salins (l'association ) les 31 mars et 8 avril 2005 ;
Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, que les travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans les effectifs de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des derniers mois précédents ; que n'entrent pas dans cette catégorie, les fonctionnaires publics chargés de l'entretien d'une dépendance du domaine public faisant l'objet d'une convention d'occupation temporaire au profit d'une association exploitant un théâtre ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 620-10 du code du travail ;
Mais attendu que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue sont inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail ;
Et attendu que le tribunal qui a retenu que les intéressés, fussent-ils fonctionnaires municipaux, étaient chargés de façon permanente de la billeterie et de l'entretien du théatre, ce dont il résulte qu'ils étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté des travailleurs de l'association, a fait une exacte application du texte susvisé ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que le Synptac-CGT, M. Z... et Mme Y... font grief au jugement attaqué d'avoir dit dans le dispositif que les élections de délégués du personnel doivent désigner deux délégués titulaires et un suppléant, alors que dans les motifs le tribunal a retenu que devaient être élus deux titulaires et deux suppléants ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée le jugement dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Réparant l'erreur matérielle, dit que dans le dispositif du jugement attaqué dans la phrase "Constate, dès lors, que les élections des délégués du personnel doivent désigner deux titulaires et un suppléant ;" : les mots "un suppléant" seront remplacés par "deux suppléants" ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Théâtre des Salins à payer au syndicat Synptac-CGT, à M. X... et à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60283
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Obligations de l'employeur - Renouvellement des institutions représentatives - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié pris en compte - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Définition

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés pris en compte - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Définition - Portée

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, sont inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail. Le tribunal qui a retenu que les intéressés, fonctionnaires municipaux qui étaient chargés de façon permanente de la billetterie et de l'entretien du théâtre, étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'association, a fait une exacte interprétation du texte susvisé en décidant qu'ils devaient être décomptés dans ses effectifs


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 16 février 2007

Sur la prise en compte dans le calcul des effectifs, des travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, à rapprocher :Soc., 28 février 2007, pourvoi n° 06-60171, Bull. 2007, V, n° 34 (1) (cassation partielle)

arrêt cité ;Conseil constitutionnel, 28 décembre 2006, décision n° 2006-545 DC


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-60283, Bull. civ. 2008, V, N° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 76

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60283
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award