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01/04/2008 | FRANCE | N°07-11911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 07-11911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1167 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seuls sont attaquables par la voie de l'action paulienne les paiements effectués par des moyens inhabituels ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en juin 2002, la société MG tuyauteries et maintenance industrielle (la société MG) et la société Pact ont effectué des travaux de tuyauteries pour le compte de la société Atofina, la société Pa

ct étant investie d'un mandat d'encaissement ; que cette dernière a retenu 428 690,66 eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1167 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seuls sont attaquables par la voie de l'action paulienne les paiements effectués par des moyens inhabituels ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en juin 2002, la société MG tuyauteries et maintenance industrielle (la société MG) et la société Pact ont effectué des travaux de tuyauteries pour le compte de la société Atofina, la société Pact étant investie d'un mandat d'encaissement ; que cette dernière a retenu 428 690,66 euros sur le montant total des sommes dues à la société MG ; que le 24 février 2003, un mandataire ad hoc a été désigné pour assister la société Pact dans ses négociations avec ses principaux créanciers ; que dans le cadre de la conciliation, la société Pact a versé à la société MG les sommes de 200 000 euros et de 36 998,25 euros les 6 mars et 1er avril 2003 ; que le 10 avril 2003, la société Pact a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur judiciaire, la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 7 avril 2003 ; que le 30 octobre 2003, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Pact, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le 13 avril 2004, ce dernier a assigné la société MG en annulation des paiements intervenus les 6 mars et 1er avril 2003 ; qu'en cours d'instance, M. X..., ès qualités, a conclu à l'inopposabilité à la procédure collective des paiements litigieux en application de l'article 1167 du code civil ;

Attendu que pour déclarer l'action exercée par M. X..., ès qualités, recevable et bien fondée, décider que les paiements effectués les 6 mars et 1er avril 2003 sont inopposables à la procédure collective et condamner la société MG à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 236 998,25 euros, correspondant aux règlements litigieux, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 13 avril 2004, l'arrêt retient que ces paiements résultant d'une concertation frauduleuse entre la société Pact et la société MG, ont entraîné un appauvrissement de la société Pact, la rendant insolvable, ce qui a causé un préjudice à ses autres créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les paiements litigieux n'étaient pas intervenus par un moyen inhabituel pour avoir été effectués à l'occasion de la procédure de conciliation, ce qui leur conférait le caractère de dettes échues exclusif d'un appauvrissement du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 22 juillet 2005 disant que la date de cassation des paiements était fixée définitivement au 7 avril 2003, déboutant M. X..., ès qualités, de sa demande en annulation des paiements intervenus les 6 mars et 1er avril 2003 et déboutant les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X..., ès qualités, fondée sur l'article 1167 du code civil ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens en ce compris les dépens exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11911
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Appauvrissement du débiteur - Paiement effectué par un moyen inhabituel - Nécessité

ACTION PAULIENNE - Conditions - Appauvrissement du débiteur - Exclusion - Paiement effectué à l'occasion de la procédure judiciaire de conciliation

Il résulte de l'article 1167 du code civil que seuls sont attaquables par la voie de l'action paulienne les paiements effectués par des moyens inhabituels. Par suite, viole ce texte l'arrêt qui pour déclarer l'action paulienne exercée par le commissaire à l'exécution du plan du débiteur recevable et bien fondée, décider que les paiements effectués avant la cessation des paiements sont inopposables à la procédure collective et condamner le créancier à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme litigieuse, retient que ces paiements résultant d'une concertation frauduleuse entre le débiteur et le créancier ont entraîné un appauvrissement du débiteur, le rendant insolvable, ce qui a causé un préjudice à ses autres créanciers, alors que les paiements litigieux n'étaient pas intervenus par un moyen inhabituel pour avoir été effectués à l'occasion de la procédure de conciliation, ce qui leur conférait le caractère de dettes échues exclusif d'un appauvrissement du débiteur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-11911, Bull. civ. 2008, IV, N° 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 72

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysseguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11911
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