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28/03/2008 | FRANCE | N°07-12454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 07-12454


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, reprochant à Mme X..., angiologue, qui l'avait remplacé partiellement au sein de son cabinet d'angiologie situé dans le 16e arrondissement de Paris durant quatorze mois entre le 10 novembre 1999 et le 4 janvier 2001, puis avait ouvert un cabinet dans le 9e arrondissement de Paris, de ne pas avoir respecté la clause figurant au contrat de remplacement du 19 octobre 1999, qui lui interdisait de s'installer pendant une durée de deux ans dans un poste où elle pourrait entrer en concurrence direct

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, reprochant à Mme X..., angiologue, qui l'avait remplacé partiellement au sein de son cabinet d'angiologie situé dans le 16e arrondissement de Paris durant quatorze mois entre le 10 novembre 1999 et le 4 janvier 2001, puis avait ouvert un cabinet dans le 9e arrondissement de Paris, de ne pas avoir respecté la clause figurant au contrat de remplacement du 19 octobre 1999, qui lui interdisait de s'installer pendant une durée de deux ans dans un poste où elle pourrait entrer en concurrence directe avec lui, dans un périmètre de 25 km autour de Paris et dans Paris, et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à l'origine d'une diminution de son chiffre d'affaires, M. Y... l'a assignée en paiement de diverses indemnités ; que Mme X... a opposé la nullité de ladite clause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2006) d'annuler la clause litigieuse en ce qu'elle a interdit à Mme X... de s'installer dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements de Paris, ainsi que dans un périmètre de 25 kilomètres autour de cette ville, et de le débouter, en conséquence, de ses demandes tendant à voir condamner Mme X... à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison de la violation par cette dernière de la clause de non-installation, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que cette clause n'était pas proportionnée à son objet, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la clientèle de M. Y... était une clientèle spécifiquement attachée à son cabinet et si Mme X... avait pu bénéficier de la renommée de celui-ci, afin de s'attacher une partie de sa clientèle, de sorte que ladite clause était proportionnée à ses intérêts légitimes devant être protégés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, pour être valide, une clause de non-réinstallation doit être limitée dans le temps et l'espace, et respecter une certaine proportionnalité entre les limites fixées et leurs effets sur les deux activités supposées en concurrence illicite, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le fait pour un angiologue installé dans le 16e arrondissement de Paris d'interdire à la consoeur qui l'a remplacé, de s'installer tant à Paris que dans un périmètre de 25 km au-delà de cette ville, alors que M. Y... ne justifie pas d'éléments précis permettant de démontrer que sa pratique personnelle de la médecine nécessiterait une protection particulière, est disproportionnée au regard de sa nécessaire protection contre toute concurrence directe de Mme X..., que la seule interdiction du 16e arrondissement de Paris et des arrondissements limitrophes aurait suffi à protéger ;

Que, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que ses propres constatations rendaient inopérante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner Mme X... à lui verser diverses indemnités, en réparation de ses divers préjudices, pour manquement à l'obligation de loyauté, alors, selon le moyen :

1°/ que M. Y... soutenait que lors de son installation, Mme X... avait pris contact avec ses propres correspondants, afin que ceux-ci lui adressent leurs patients ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que celle-ci avait respecté son obligation de loyauté, que M. Y... ne pouvait lui reprocher d'avoir choisi pour correspondants ses propres correspondants, dès lors que la clause de non-concurrence ne prévoyait aucune interdiction à cet égard, sans rechercher si Mme X... s'était livrée à des manoeuvres déloyales en vue de détourner les correspondants de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que M. Y.... soutenait que Mme X... avait détourné une partie de sa clientèle, en prenant des rendez-vous avec ses anciens patients ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... ne rapportait pas la preuve que celle-ci avait, pendant sa période de collaboration et lors de l'ouverture de son cabinet, créé une situation de nature à favoriser son installation et manqué à son obligation de loyauté, sans rechercher si Mme X... avait détourné une partie de la clientèle de M. Y.... lors de son installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé, d'abord, que ni la circonstance que Mme X... ait pu figurer dans l'annuaire des phlébologues avant son installation, ni l'unique lettre, en date du 16 septembre 2000, adressée par elle à un patient de M. Y..., dans laquelle elle proposait un rendez-vous avec elle et non avec M. Y..., ni les courriers qu'elle a fait parvenir, pendant ses remplacements, à d'autres médecins, tous rédigés à la première personne et sans mention de M Y..., ne suffisaient à caractériser une volonté de maintien à son seul profit d'un lien exclusif de patient à médecin ou entre médecins, dès lors, d'une part, que l'adresse figurant sur internet était celle de M. Y..., d'autre part, que Mme X... avait toujours dans ses correspondances utilisé le papier à en-tête de ce dernier, ensuite, que, s'il n'était pas contesté par Mme X... qu'elle suivait personnellement les nouveaux patients de M. Y..., celui-ci admettait qu'il s'agissait d'une pratique qu'il avait lui-même mise en place, de telle sorte qu'il ne lui saurait en faire grief et en tirer l'argument d'une tentative de captation des nouveaux clients, enfin, que M. Y... ne pouvait reprocher à Mme X... d'avoir pour correspondant M. Z..., son ancien correspondant, ni d'avoir fait le choix de correspondants dans des arrondissements limitrophes de celui dans lequel il exerçait, dès lors que la clause de non-concurrence ne prévoyait aucune interdiction à cet égard ; que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve que Mme X... aurait, pendant sa période de collaboration ou lors de l'ouverture de son cabinet, créé une situation de nature à favoriser, à son détriment, son installation et ainsi manqué à l'obligation de loyauté a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12454
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°07-12454


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12454
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