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13/12/2006 | FRANCE | N°05/06635

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 13 décembre 2006, 05/06635


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre D

ARRET DU 13 décembre 2006

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06635

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil section industrie RG no 03 / 01743

APPELANTE
Madame Malika X... épouse Y... Z...
ZZZ...
Appartement 222
94400 VITRY SUR SEINE
comparante en personne

INTIMEE
SARL ETABLISSEMENTS L. GUERINEAU
83, rue Edith Cavell


94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me Fabienne NASICA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1887

COMPOSITION DE LA COUR :

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre D

ARRET DU 13 décembre 2006

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06635

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil section industrie RG no 03 / 01743

APPELANTE
Madame Malika X... épouse Y... Z...
ZZZ...
Appartement 222
94400 VITRY SUR SEINE
comparante en personne

INTIMEE
SARL ETABLISSEMENTS L. GUERINEAU
83, rue Edith Cavell
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me Fabienne NASICA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1887

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Michèle MARTINEZ, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Marie-Christine DEGRANDI, conseillère
Mme Jeanne DREVET, vice-présidente placée

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par Mme Michèle MARTINEZ, conseillère
-signé par Mme Michèle MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat daté du 1er avril 2003 signé des deux parties, Mme Malika X... épouse Y... Z... a été embauchée par la société Etablissements L. Guérineau (ci-après société Guérineau) en qualité de secrétaire à temps partiel pour une durée déterminée du 1er avril au 31 juillet 2003, afin de remplacer Mme B..., salariée de la société en congé maternité. Il était convenu 20 heures de travail par semaine de 8h30 à 12h30 et une rémunération mensuelle brute de 600 euros.

Mme Y... Nara a été classée P2 coefficient 370 de la convention collective du bâtiment applicable aux relations de travail. L''entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par courrier du 20 mai 2003, Mme Y... Nara a contesté auprès de l'employeur le coefficient 370 qui lui avait été attribué.

Le 23 mai 2003, la société Guérineau lui a fait savoir qu'après vérification, elle lui attribuait le coefficient 500 (classement P3) avec un salaire mensuel brut de 727,16 euros avec effet rétoactif au 1er avril 2003.

Par lettre recommandée datée du 3 juin 2003 reçue le 16 juin par sa destinataire, la société Guérineau a précisé à Mme Y... Nara certains points concernant l'exécution de son travail.

Par courrier du 17 juin 2003, Mme Y... Nara a pris acte de la lettre précédente de l'employeur et a réclamé le classement de secrétaire P5 avec un coefficient de 665.

Par lettre recommandée du 26 juin 2003, reçue le 1er juillet 2003, la société Guérineau a avisé Mme Y... Nara qu'elle envisageait à son encontre la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et l'a convoquée à un entretien préalable pour le 7 juillet 2003. Elle notifiait en même temps à la salariée sa mise à pied immédiate à titre conservatoire jusqu'à la prise de décision définitive. Mme Y... Nara ne s'est pas présentée à l'entretien.

Le 1er juillet 2003, Mme Y... Nara a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2003, la société Guérineau a notifié à Mme Y... Nara la rupture anticipée immédiate de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.

Le 13 octobre 2003, Mme Y... Nara a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Créteil.

* * * * * *

En même temps, Mme Y... Nara a diligenté devant le juge des référés du conseil de prud'hommes de Créteil la procédure qui suit.

Elle a saisi la formation de référé du conseil le 14 octobre 2003. Un arrêt de cette cour du 3 février 2005 a confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2003 qui avait dit n'y avoir lieu à référé.

Par arrêt du 23 juin 2005, cette cour a rejeté la requête en omission de statuer ou en interprétation visant son arrêt antérieur présentée par Mme Y... Nara et a condamné celle-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros.

Par arrêt du 27 avril 2006, cette cour a déclaré irrecevables les requêtes en révision formés par Mme Y... Nara à l'encontre des deux arrêts précédents.

* * * * * *

En leur dernier état, les demandes au fond de Mme Y... Nara devant le conseil de prud'hommes de Créteil tendaient principalement à se voir reconnaître un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 18 mars 2003, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration sous astreinte, à l'annulation de la sanction du 3 juin 2003 et au paiement de multiples dommages-intérêts à divers titres.

Par jugement du 25 mai 2005, le conseil de prud'hommes a :
-joint les instances 03 / 1743 et 03 / 2569 introduites respectivement les 1er juillet et 13 octobre 2003,
-requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2003 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2003,
-condamné la société Guérineau à payer à Mme Y... Nara :
-1 272,51 euros à titre d'indemnité de requalification,
-2 132,30 euros à titre de rappel de salaire du 18 mars au 30 juin 2003,
-213,23 euros au titre des congés payés afférents,
-ordonné la remise de bulletins de paie conformes pour la période du 18 mars au 30 juin 2003,
-déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour diffamation et refus de répondre à la CPAM,
-débouté Mme Y... Nara du surplus de ses demandes,
-laissé à chacune des parties ses dépens.

Mme Y... Nara a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour :
-de déclarer la société Guérineau coupable de manoeuvres dilatoires et frauduleuses,
-d'ordonner, au besoin sous astreinte, la production immédiate de ses bulletins de paie, un à un jusqu'au jour de l'audience,
-d'ordonner, au besoin sous astreinte, le versement de ses salaires à titre provisionnel sur la base de 59 791 euros calculés par rapport au salaire minimum pour le coefficient 500 P3, dans l'attente de l'audience du 11 janvier 2007,
-d'ordonner, au besoin sous astreinte, sa réintégration immédiate dans son emploi,
-d'ordonner l'annulation de la sanction abusive du 3 juin 2003 par application des dispositions légales relatives notamment aux discriminations et au harcèlement moral,
-d'ordonner le renvoi de l'affaire à la 21ème chambre C de la cour pour l'audience du 11 janvier 2007,
-d'ordonner à la société Guérineau le versement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour diverses sources de préjudice qu'elle énumère,
-de condamner la société Guérineau aux dépens à hauteur d'une somme forfaitaire de 2 000 euros,
-de condamner la société Guérineau au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Guérineau demande à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
-de l'infirmer partiellement et de fixer l'indemnité de requalification à 727,16 euros correspondant à un mois de salaire brut,
-de dire que Mme Y... Nara exerçait son activité sur la base d'un temps partiel à hauteur de 86,67 heures mensuelles pour une rémunération 727,16 euros par mois, et par conséquent d'infirmer le jugement de ce chef,
-de débouter Mme Y... Nara de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein qu'elle n'a jamais effectué,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Y... Nara de la totalité de ses autres demandes,
-de débouter Mme Y... Nara de toutes ses demandes et ce faisant :
-de dire la faute grave fondée,
-de dire que Mme Y... Nara a été remplie de ses droits à rappel de salaire ou accessoires de salaire quelle qu'en soit la cause,
-de dire exact le coefficient porté sur les bulletins de paie,
-de dire qu'il n'y a pas lieu à annulation d'avertissement,
-de dire Mme Y... Nara irrecevable en sa demande au titre de la reconnaissance en accident du travail de son arrêt et en sa demande de dommages-intérêts pour diffamation,
-de condamner Mme Y... Nara à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-de condamner Mme Y... Nara à payer à M. C..., gérant de la société Guérineau,2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement et préjudice moral,
-de condamner Mme Y... Nara à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 2 octobre 2006, reprises et complétées lors de l'audience.

Le dossier a été communiqué au Ministère public le 6 septembre 2006.

A l'audience du 2 octobre 2006, Mme Y... Nara a renoncé à l'assistance de son avocat et a plaidé en personne, comme elle l'avait indiqué à la cour à l'ouverture des débats.

Motifs de la décision

Sur la note en délibéré

Mme Y... Nara a fait parvenir à la cour pendant le délibéré une note. En application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, cette note, postérieure à la clôture des débats et qui n'a pas été demandée par la cour, sera écartée.

Sur la demande de renvoi

Par son jugement du 25 mai 2005, le conseil de prud'hommes a joint les instances 03 / 1743 et 03 / 2569, qui avaient été introduites devant lui respectivement les 1er juillet et 13 octobre 2003 par Mme Y... Nara. Au terme de cette jonction, les deux affaires n'en formaient par conséquent plus qu'une seule.

Il n'y a donc eu qu'un seul jugement rendu pour ces deux saisines et par conséquent un seul appel était possible.

L'audience des plaidoiries devant la cour d'appel a initialement été fixée au 11 janvier 2007.

Le 17 mai 2006, Mme Y... Nara a adressé à la cour une demande " d'audience à fixation prioritaire à jour fixe ".

Par ordonnance du 31 août 2006, il a été fait droit à cette demande et la date de l'audience a été rapprochée et fixée désormais au 2 octobre 2006, ce qui implique que la convocation pour le 11 janvier 2007 est devenue caduque et qu'il n'y a plus d'audience fixée au 11 janvier 2007.

Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire à la 21ème chambre C de la cour pour l'audience du 11 janvier 2007 comme le demande Mme Y... Nara.

Sur la demande d'annulation de sanction

Mme Y... Nara soutient que la lettre de l'employeur du 3 juin 2003 constitue une sanction et aurait dû respecter la procédure en la matière.

Ce courrier est ainsi rédigé :
" suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme les termes suivants et après plusieurs avertissements verbal.
La liste des devis, factures et dû client doit être mis à jour tout les jours et non pas quand vous le décidez.
Vous n'êtes pas autorisé à divulguer les informations de l'entreprise et encore moins de l'ancienne société à qui que ce soit.
Je vous rappelle une fois de plus que vous n'êtes pas autorisé à signer les lettres recommandées ce que vous avez effectué ce jour après mon interdiction.
Après plusieurs erreurs commises dans les écritures de la banque et dans le dû client, je me vois contraint de confier cette mission au cabinet comptable.
Je vous rappelle que vous n'avez pas à demander directement au cabinet comptable tout document quel qu'il soit sans mon autorisation, et encore moins des documents vous concernant.
De ce fait vous n'aurez donc plus que la frappe des devis et factures ce qui vous laisse le temps de mettre à jour les listes des devis et factures au jour le jour. Il est impératif que les numéros de factures se suivent.
Veuillez réceptionner le courrier et le déposer en mon absence sur mon bureau sans l'ouverture de celui-ci ".

La seule lecture de cette lettre révèle qu'elle ne notifie aucune sanction mais qu'il s'agit d'une mise au point sur les tâches confiées à la salariée et un simple rappel à l'ordre sur les devoirs inhérents à sa fonction.

La demande " d'annulation de la sanction abusive du 3 juin 2003 " formée par Mme Y... Nara doit par conséquent être rejetée ; il en est de même de celle en paiement de dommages-intérêts en ce qu'elle est motivée par cette " sanction ".

Le jugement sera confirmé sur ce point

Sur le contrat de travail

Mme Y... Nara soutient qu'elle était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2003 et par contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2003, ces deux contrats coexistant, selon elle, et étant à temps complet.

L'employeur reconnaît que Mme Y... Nara a commencé à travailler dans l'entreprise à partir du 18 mars 2003 bien que le contrat de travail à durée déterminée soit daté du 1er avril et à effet à partir de cette date. Il explique avoir été " piégé " en cédant aux supplications de Mme Y... Nara qui ne voulait pas d'un contrat de travail avant le 1er avril afin de continuer à bénéficier des indemnités ASSEDIC jusqu'à cette date. Il ajoute que le salaire correspondant à la période antérieure au 1er avril a été réglé sous forme de primes sur les fiches de paie ultérieures.

Le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme Y... Nara du 1er avril 2003 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2003 en se fondant sur l'irrégularité ainsi commise par rapport aux règles strictes de conclusion des contrats de travail à durée déterminée.

La société Guérineau acquiesce à cette requalification.

La coexistence d'un contrat de travail à durée déterminée et d'un contrat de travail à durée indéterminée entre un même employeur et un même salarié en même temps n'est pas possible. Le contrat de travail à durée indéterminée reconnu à Mme Y... Nara à compter du 18 mars 2003 s'est substitué, par l'effet de la requalification, au contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2003.

Selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit comportant des mentions précises définies par ce texte. Il en résulte que l'absence de contrat écrit constatant le temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Aux termes de l'article L. 212-4-2 du Code du travail sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Le contrat signé le 1er avril 2003 prévoit un travail à temps partiel. Mme Y... Nara ne prétend ni qu'elle a travaillé à temps complet, ni qu'elle était contrainte de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur y compris hors les heures de travail contractuelles, ni qu'elle ne pouvait prévoir son emploi du temps. En tout état de cause, elle ne verse aux débats aucun élément probant en ce sens, alors que les pièces produites de part et d'autre démontrent le contraire.

Dans ces conditions, il est suffisamment établi que les relations de travail liant Mme Y... Nara à la société Guérineau étaient à temps partiel.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

En l'absence de pièces nouvelles et de moyens nouveaux, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme Y... Nara tendant à se voir attribuer le coefficient d'emploi 665 P5.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la rupture, la demande de réintégration, la mise à pied et le salaire de juillet 2003

Contrairement à ce que soutient Mme Y... Nara, le contrat de travail entre elle et la société Guérineau a été rompu par la lettre du 9 juillet 2003 notifiant expressément la rupture, laquelle, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement.

Cette rupture est ainsi motivée :
" (...) depuis notre dernier courrier du 3 juin 2003, vous avez développé une attitude d'opposition systématique et de refus à effectuer les tâches confiées relevant de votre fonction. Ainsi, par exemple :
-Refus d'effectuer la frappe des courriers suivants :
Lettres retour dossier Virgin D...du Nord,
Lettre d'accompagnement de commande acceptée,
-Etablissement de devis et facture sans adresse,
Devis no 03 / 255 HEPG
Devis no 03 / 256 HOP JOFFRE
Devis no 03 / 251 HOP BROUSSAIS
Devis no 03 / 257 HOP JOFFRE
-Refus d'établissement des factures de l'assistance publique
Facture no 03 / 161 HOP BROUSSE
-Refus de compléter des dossiers administratifs
Commandes Ste ASTRIM
Commandes Ste COMADIM
Commandes Assistance publique
-Refus d'archiver les devis, factures, feuilles de travail
-Refus de mettre sous enveloppes toutes correspondances
-Plus grave, vous avez détourné volontairement la programmation de l'ordinateur qui permet de rectifier les erreurs de calcul, et émis à dessein des factures reprenant une erreur de calcul
Facture Ste SOFIJAP
Facture Cie Hôtelière du tunnel no 03 / 153.

En cela déjà votre comportement traduit une volonté délibérée de ne pas respecter vos obligations contractuelles que rien ne saurait justifier.
Nous vous rappelons une fois de plus que Mme B...est dactylo au coefficient 345.
Nous vous avions embauché au coefficient 370 plus élevé, l'erreur de titre nous a amené à rectifier ce coefficient à hauteur de 500 qui correspond à un poste de secrétaire sténodactylo, donc à votre expérience si l'on s'en réfère à votre curriculum vitae.
Enfin, quelle ne fut pas notre stupéfaction de découvrir que vous utilisez votre temps de travail, outre à la lecture de revues et aux mots croisés (malgré notre interdiction), à rédiger les conclusions du contentieux prud'homal que vous avez visiblement décidé d'entamer.
Ref : Documents divers dossier DOE modifié mardi 24 juin 9h26 puis le mercredi 25 juin 10h13 votre référence " rappel des faits.
Sans parler de mots manuscrits traînant et écrits en code : lecture possible que dans le mirroir, et contenant des informations que vous auriez dû nous donner directement et qui en plus sont fausses.
Votre comportement est non seulement inadmissible et préjudiciable à notre société mais constitue de plus un grave manquement aux règles de discipline et au respect de vos obligations contractuelles les plus élémentaires. C'est une véritable stratégie de destabilisation que vous avez mis en place.
Ces faits et l'esprit qu'ils traduisent rendent impossible votre maintien en poste même temporairement sauf à aggraver notre préjudice ".

En l'absence de moyens nouveaux et de pièces nouvelles, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que Mme Y... Nara avait commis une faute grave légitimant son licenciement et ont, par conséquent, débouté la salariée de ses demandes de réintégration, d'annulation de la mise à pied, de paiement de dommages-intérêts de ce chef et de paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois de juillet 2003.

Le jugement sera confirmé à ces titres.

Sur l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Aux termes de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Mme Y... Nara, dont le contrat de travail était à temps partiel, ne peut réclamer une indemnité de requalification fondée sur une rémunération correspondant à un emploi à temps complet.

Elle ne prouve aucun préjudice justifiant qu'il lui soit alloué plus

L'indemnité allouée par les premiers juges à ce titre sera en conséquence ramenée à 727,16 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le rappel de salaire à titre provisionnel

Cette demande suppose que la salariée se soit vue reconnaître un travail à temps complet à un coefficient d'emploi supérieur et que le contrat de travail n'ai pas été rompu au 9 juillet 2003 et soit toujours en cours.

Pour les motifs développés ci-dessus et auxquels il est renvoyé, aucune de ces conditions n'est remplie.

Par ailleurs, il est acquis aux débats et il est établi au vu des pièces produites, en particulier de l'attestation de Mme B..., témoin direct, que le salaire du 18 mars au 31 mars 2003 a, en accord entre les parties, été payé à la salariée sous forme de primes figurant dans les bulletins de paie des mois suivants.

La demande de rappel de salaire, qu'elle soit provisionnelle ou définitive, doit en conséquence être rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande de remise de bulletins de salaire

Mme Y... Nara a été salariée de la société Guérineau du 18 mars au 9 juillet 2003. Elle a cependant cessé de travailler pour cette société dès le 1er juillet 2003 en raison de la mise à pied conservatoire justifiée dont elle a fait l'objet.

Pour le mois de mars, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les parties ont convenu d'un règlement sous forme de primes payables les mois suivants.

Les bulletins de salaire qui lui ont été remis, et dont des copies sont versées au dossier, correspondent donc à sa situation, sauf à préciser que l'ancienneté de la salariée remonte au 18 mars 2003 au lieu du 1er avril 2003.

Le jugement sera donc infirmé à ce titre sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les dommages-intérêts

Mme Y... Nara sollicite la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dix chefs de préjudice.

Compte tenu des décisions arrêtées ci-dessus, elle n'est pas fondée à reprocher à la société Guérineau de l'avoir été privée de ses salaires et / ou de ses bulletins de salaire et / ou de son emploi, ou de l'avoir sanctionnée à tort.

Elle ne démontre par ailleurs ni réticence abusive, ni abus de pouvoir, ni manoeuvres dolosives ou frauduleuses, ni agression de la société Guérineau à son encontre.

Les autres chefs de préjudice qu'elle invoque, liés à " l'impact psychologique suite à l'échec des procédures ", à " l'échec des instances devant les différents tribunaux ", à " la souffrance liée au réquisitoire du Ministère public " dans la procédure de recours en révision ", ne peuvent être imputés à une faute dommageable de l'employeur. Mme Y... Nara est en effet seule responsable de la multiplication des instances et réclamations qu'elle diligente devant de nombreuses juridictions ou auprès de diverses autorités et elle ne peut faire grief à l'employeur de l'échec de ces procédures.

Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts formulée par Mme Y... Nara sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts

La société Guérineau n'a pas qualité pour demander des dommages-intérêts au nom de son dirigeant à titre personnel et, de surcroît, ce dirigeant n'est pas partie à l'instance. La demande de ce chef est irrecevable.

Les demandes actuelles de Mme Y... Nara n'excèdent pas les limites du droit d'agir. La société Guérineau sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles

Les conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont réunies en cause d'appel. Il convient d'allouer à la société Guérineau une somme de 600 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Ecarte la note en délibéré déposée par Mme Y... Nara ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi à l'audience de la 21ème chambre C de cette cour du 11 janvier 2007 ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme Y... Nara était à temps complet, sur le montant de l'indemnité de requalification, en ce qu'il a condamné la société Guérineau à payer des rappels de salaire et en sa disposition relative à la remise des bulletins de salaire ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que le contrat de travail ayant lié Mme Y... Nara et la société Guérineau entre le 18 mars et le 9 juillet 2003 était à temps partiel ;

Réduit à 727,16 euros (sept cent vingt-sept euros et seize centimes) la condamnation prononcée par le jugement au titre de l'indemnité de requalification ;

Déboute Mme Y... Nara de ses demandes de rappels de salaire et congés payés ;

Dit que la société Guérineau devra remettre à Mme Y... Nara dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt des bulletins de salaire pour chacun des mois d'avril à juillet 2003 portant mention de l'ancienneté de Mme Y... Nara à compter du 18 mars 2003 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Ajoutant,

Déboute Mme Y... Nara de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute la société Guérineau de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts formée par la société Guérineau au nom de M. C...;

Condamne Mme Y... Nara à payer à la société Guérineau, en cause d'appel, la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y... Nara aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : 05/06635
Date de la décision : 13/12/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-12-13;05.06635 ?
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